Municipality v. Expert Appointment for Building Structural Risk Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the administrative court to appoint an expert under the provisions of the Construction and Housing Code due to structural risks observed in a specific building, evidenced by wall and floor fissures and fallen window ledges, posing a danger to public safety and occupants. The court found that the request fell within the scope of the applicable code provisions concerning public safety and building solidity, and therefore granted the municipality's request, designating an expert to inspect the building, assess its state including adjacent properties, determine the existence of an imminent danger, and propose necessary remedial measures within a strict 24-hour timeframe for the initial assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Expert Appointment for Building Structural Risk Assessment: The court found that the request fell within the scope of the applicable code provisions concerning public safety and building solidity, and therefore granted the municipality's request, designating an expert to inspect the building, assess its state including adjacent properties, determine the existence of an imminent danger, and propose necessary remedial measures within a strict 24-hour timeframe for the initial assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the authority to request the designation of an expert prior to issuing a safety order.
These articles regulate the procedure to be followed by the designated expert in fulfilling the mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Cours (69470), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2023 sous le n° 2310784.
La commune de Cours doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert dans le cadre d'une procédure de mise en sécurité portant sur des risques structurels d'un bâtiment présentant un danger pour la sécurité publique et celle de ses occupants, du fait de la présence de fissures sur les murs et les planchers et des rebords de fenêtres tombés, situé parcelle cadastrale 158 A, 47 rue Aimé Christophe, Pont Trambouze à Cours (69470), propriété de M. B C demeurant 22 rue Pasteur à Thizy-les-Bourgs (69240).
Vu la requête et la pièce.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la commune de Cours entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. A D, demeurant 149 route de Crangeat à Cras-sur-Reyssouze (01340), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Cours, et dans la mesure du possible, avec le propriétaire du bâtiment et si nécessaire avec les occupants, et dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination :
- d'examiner le bâtiment situé, parcelle cadastrale 158 A, 47 rue Aimé Christophe, Pont Trambouze à Cours (69470),
- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 19 décembre 2023 à 15 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard 3 janvier 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Cours et à M. C, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cours, à M. B C et à M. A D.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2023.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,