Legislator Jurisprudence & Législation
2310779 Généré par l'IA

Asylum Applicant's Right to Remain Pending Appeal Trumps Deportation Order

Numéro de cause 2310779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national whose asylum application was rejected by the national office filed a request to annul an administrative order compelling him to leave the territory, arguing, among other grounds, that the order violated his right to remain in France while his appeal before the national asylum court was pending. The court found that since the individual had timely filed an appeal against the rejection of his asylum claim, his right to remain on the territory was guaranteed until the national asylum court ruled, thus invalidating the deportation order as it ignored this statutory right, leading to the annulment of the order compelling departure and fixing the destination country, and ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel under conditions related to legal aid already granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicant's Right to Remain Pending Appeal Trumps Deportation Order: The court found that since the individual had timely filed an appeal against the rejection of his asylum claim, his right to remain on the territory was guaranteed until the national asylum court ruled, thus invalidating the deportation order as it ignored this statutory right, leading to the annulment of the order compelling departure and fixing the destination country, and ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel under conditions related to legal aid already granted.

Mots-clés

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droit d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers droit à un défenseur décision préfectorale de renvoi commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request but ultimately superseded by the specific citation of Article 37, paragraph 2 of the Law of July 10, 1991 in Article 3 of the dispositive concerning costs.
article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaissent les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose, pour l'exercice de son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request but ultimately superseded by the specific citation of Article 37, paragraph 2 of the Law of July 10, 1991 in Article 3 of the dispositive concerning costs.

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning based on this article led to the annulment of the administrative decision in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que les décisions contenues dans l'arrêté en litige :

- ont été signées par une autorité incompétente ;

- sont insuffisamment motivées et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation,

- méconnaissent les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose, pour l'exercice de son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire ;

- méconnaissent les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par une décision n°2023/013745 du 1er juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, pour M. A, assisté de M. D, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant de nationalité pakistanaise, né le 1er janvier 1996, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

5. Il résulte de ces dispositions que le maintien sur le territoire est garanti au demandeur d'asile auquel a été opposé un refus par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et qui a intenté un recours contre ce refus auprès de la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que cette dernière statue. Dès lors qu'il est constant que M. A a déposé un recours le 17 avril auprès de la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 novembre 2022 et qu'il n'est pas contesté que le recours a été déposé dans les délais prescrits, suspendus du fait de la demande formulée au titre de l'aide juridictionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit de M. A de se maintenir sur le territoire français doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 26 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 800 euros.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.

Article 3 : M. A a été admis à l'aide juridictionnelle. Sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pafundi, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Préfet de police et à Me Pafundi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

I. CLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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