Legislator Jurisprudence & Législation
2310768 Généré par l'IA

Asylum Application Refusal Suspension Rejected

Numéro de cause 2310768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend the police prefect's decision refusing to register his asylum application under the normal procedure and sought to compel registration, arguing urgency due to precarious administrative status and serious doubt concerning the legality of the refusal, citing procedural failures regarding the Dublin transfer deadline extension and a manifest error in deeming him a fugitive. The court granted the petitioner provisional legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, finding that the arguments raised, including alleged failure to comply with a regulation concerning transfer extensions and the assertion that the petitioner could not be considered a fugitive, did not create a serious doubt as to the legality of the prefect's decision at this stage of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Refusal Suspension Rejected: The court granted the petitioner provisional legal aid but rejected the requests for suspension and injunction, finding that the arguments raised, including alleged failure to comply with a regulation concerning transfer extensions and the assertion that the petitioner could not be considered a fugitive, did not create a serious doubt as to the legality of the prefect's decision at this stage of the proceedings.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire demande et procédure d’enregistrement demande d'asile de Roma positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The court rejected the requests for suspension and injunction because the required serious doubt about the legality of the decision was not met, as per the reasoning leading to the rejection in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the reasoning for rejecting the costs claim related to this provision (as part of the rejected conclusions in Article 2).
Article 1er
This order grants provisional legal aid admission.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid admission in the operative part (Article 1).
Article 2
This order rejects the remainder of M. B's conclusions.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the reasoning for rejecting the costs claim related to this provision (as part of the rejected conclusions in Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants provisional legal aid admission.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid admission in the operative part (Article 1).

Article 2

This order rejects the remainder of M. B's conclusions.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the requests for suspension and injunction because the required serious doubt about the legality of the decision was not met, as per the reasoning leading to the rejection in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning for rejecting the costs claim related to this provision (as part of the rejected conclusions in Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the reasoning for rejecting the costs claim related to this provision (as part of the rejected conclusions in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie ; le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu ; il ne dispose plus d'attestation de demandeur d'asile ; le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale le place dans une situation de précarité administrative ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; le préfet ne rapporte pas la preuve de l'information faite aux autorités autrichiennes de la prolongation du délai de transfert en méconnaissance de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; le requérant n'a pas été informé sur les conséquences des manquements aux obligations de présentation préalablement à la décision contestée ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ce qu'il ne peut être regardé comme en fuite.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 29 mai 2023.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2310774 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 30 mai 2023, tenue en présence de Mme Decock, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les observations de Me Dussault substituant Me Rannou, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à l'appui des pièces qu'il a produites que M. B doit être regardé en fuite dès lors qu'il ne sait pas présenté à l'aéroport le 27 juin 2022 à 9 heures 20 en vue de son transfert à destination de l'Autriche et que les services de la préfecture ont régulièrement prolongé le délai de transfert vers l'Autriche.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 12 novembre 1998 à Nangharar (Afghanistan), s'est vu délivrer par la préfecture de police une attestation de demande d'asile, en procédure dite Dublin, le 19 janvier 2022. Par un arrêté en date du 9 février 2022, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un courriel du 11 mai 2023, il a demandé auprès du bureau d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par un courriel du même jour, le bureau d'accueil des demandeurs d'asile l'a informé que le délai de transfert avait été prolongé jusqu'en septembre 2023 et, l'a invité à se rapprocher du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière détenteur de son dossier. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision du préfet de police refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

5. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension tirés de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, du défaut d'information des services de la préfecture sur les conséquences des manquements aux obligations de présentation aux autorités compétentes, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ce qu'il ne peut pas être regardé comme en fuite ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.

6. Il resulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me de Seze.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er juin 2023.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310768