Legislator Jurisprudence & Législation
2310763 Généré par l'IA

Guinean National v. Consular Refusal of Return Visa

Numéro de cause 2310763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Guinea sought judicial review of the implicit rejection of his administrative appeal against a consular refusal to grant him a "return visa," arguing the decision was insufficiently motivated, lacked specific examination, and represented a manifest error of assessment, as he claimed to meet the visa conditions based on a previously held temporary residence permit. The Tribunal dismissed the appeal, finding that the initial refusal and the subsequent appeal rejection were adequately motivated by referencing the requirement to justify the purpose and conditions of the intended stay, and determined that the applicant failed to establish a valid basis for the return visa, particularly because his residence permit had expired in late 2021 and he provided no sufficient justification for delaying his visa application for fourteen months thereafter, thus refuting claims of procedural error or manifest error in the assessment of his situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Guinean National v. Consular Refusal of Return Visa: The Tribunal dismissed the appeal, finding that the initial refusal and the subsequent appeal rejection were adequately motivated by referencing the requirement to justify the purpose and conditions of the intended stay, and determined that the applicant failed to establish a valid basis for the return visa, particularly because his residence permit had expired in late 2021 and he provided no sufficient justification for delaying his visa application for fourteen months thereafter, thus refuting claims of procedural error or manifest error in the assessment of his situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa autorisation de séjour échue autorisation de séjour contrôle juridictionnel obligation de résidence juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested by the applicant, this article regarding costs was not explicitly mentioned in the final operative articles (Articles 1 and 2), thus it is excluded based on the rule to only include provisions explicitly cited in the numbered orders.
article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, la décision consulaire mentionne les considérations de droit qui lui servent de fondement, soit notamment l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ".
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, this article regarding costs was not explicitly mentioned in the final operative articles (Articles 1 and 2), thus it is excluded based on the rule to only include provisions explicitly cited in the numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Husson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 3 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa d'entrée dit de retour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il remplit les conditions de délivrance du visa ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ;

- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que M. A ne justifie pas d'un droit au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 31 décembre 1961, a sollicité le 10 janvier 2023 la délivrance d'un visa de retour auprès de l'autorité consulaire française à Conakry, qui a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 3 mars 2023. Par une décision implicite née le 3 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.

4. D'une part, la décision consulaire mentionne les considérations de droit qui lui servent de fondement, soit notamment l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entendu fonder sa décision sur le motif opposé par la décision du 3 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry tiré du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. Un tel motif, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont le requérant a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, le met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ".

7. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 6 novembre 2020 une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an. Alors qu'il était convoqué à la préfecture de police de Paris le 15 novembre 2021 en vue de son renouvellement, il a, selon ses déclarations, quitté le territoire français le 21 octobre 2021, pour se rendre en Guinée auprès de sa mère malade. S'il fait valoir qu'il n'a pu très rapidement revenir en France en raison de difficultés relatives à son passeport, il est constant qu'il s'est vu délivrer le 11 novembre 2021 un nouveau passeport par les autorités guinéennes. M. A n'apporte alors aucune explication permettant de justifier qu'il n'a pas saisi l'autorité consulaire française dès cette date d'une demande de visa retour, mais a attendu le 10 janvier 2023 pour introduire une telle demande, soit quatorze mois plus tard. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif rappelé au point 4.

9. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs, M. A ne produisant en outre aucune pièce permettant d'apprécier ses conditions de vie tant matérielles qu'affectives en France, il n'est pas plus fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, alors même qu'il soutient résider en France régulièrement depuis 2016.

10. En dernier lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposait d'un droit au séjour lors de sa demande de visa, son titre de séjour étant expiré depuis le 5 novembre 2021, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions de délivrance du visa sollicité.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également l'être.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La rapporteure,

H. HENGLa présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

A. VOISIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,