Moroccan National Residency Refusal Upheld Despite ECHR Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought judicial review to annul an administrative order refusing him residency, ordering his departure from France, and setting a return country, arguing the refusal infringed upon his rights under national law concerning exceptional circumstances and Article 8 of the ECHR. The court dismissed the appeal, reasoning that for Moroccan nationals seeking residency based on employment, the specific Franco-Moroccan agreement governing that matter takes precedence over the general provisions of the cited national law section; furthermore, the applicant failed to demonstrate sufficient humanitarian considerations or exceptional personal ties in France that would override the prefect's discretionary decision, as his established professional integration alone was insufficient, and his family ties did not prove indispensability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National Residency Refusal Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court dismissed the appeal, reasoning that for Moroccan nationals seeking residency based on employment, the specific Franco-Moroccan agreement governing that matter takes precedence over the general provisions of the cited national law section; furthermore, the applicant failed to demonstrate sufficient humanitarian considerations or exceptional personal ties in France that would override the prefect's discretionary decision, as his established professional integration alone was insufficient, and his family ties did not prove indispensability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande et lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 3 janvier 2024 au préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture d'instruction.
Par une ordonnance du 30 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, a été présenté par le préfet de l'Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Miguel,
- les observations de Me Wak-Hanna, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er décembre 1989, déclare être entré en France le 22 août 2013. Il a sollicité le 14 décembre 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " Et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. M. B soutient qu'il réside en France depuis août 2013 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle significative, en tant que pâtissier salarié en contrat à durée indéterminée depuis janvier 2018. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas avoir noué des liens personnels significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. En outre, M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. S'il fait valoir la présence en France de son père, de sa sœur et de deux frères, il ne démontre pas que sa présence auprès d'eux serait indispensable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa demande le 13 juillet 2023 au motif que la société SAS B qui l'emploie n'avait pas produit certaines pièces obligatoires, malgré plusieurs saisines infructueuses des services préfectoraux en septembre 2023. Si M. B soutient qu'il a communiqué les pièces manquantes dès qu'il a été informé de la demande des services préfectoraux en octobre 2023, par message électronique et par dépôt dans la boite aux lettres de la préfecture, il ne justifie pas de la réception de ces documents par les services préfectoraux. En outre, cette expérience professionnelle de six ans à la date de la décision attaquée ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande d'admission au séjour. Ainsi, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. L'arrêté attaqué n'a pas davantage porté au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent donc être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 du préfet de l'Essonne, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
F-X de Miguel
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.