Legislator Jurisprudence & Législation
2310754 Généré par l'IA

Refusal to Quash Expulsion Order and Designation of Removal Country

Numéro de cause 2310754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging an order to leave French territory issued by the prefect, which also designated the country of removal, was rejected by the administrative tribunal. The court found that the order was sufficiently motivated in fact and law, and that the prefect had adequately examined the applicant's situation, noting the applicant no longer had the right to remain as his request for asylum had been definitively rejected as inadmissible by the relevant office. Furthermore, the court dismissed the argument that the designation of the destination country violated the European Convention on Human Rights, as the applicant provided no proof of the alleged police persecution upon return, leading to the rejection of all associated requests, including those for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Quash Expulsion Order and Designation of Removal Country: The court found that the order was sufficiently motivated in fact and law, and that the prefect had adequately examined the applicant's situation, noting the applicant no longer had the right to remain as his request for asylum had been definitively rejected as inadmissible by the relevant office. Furthermore, the court dismissed the argument that the designation of the destination country violated the European Convention on Human Rights, as the applicant provided no proof of the alleged police persecution upon return, leading to the rejection of all associated requests, including those for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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éloignement droit de demeurer persécution rupture de ban pays européens révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.761-1 du code de justice administrative
The applicant's claim based on this article for payment of legal fees was rejected consequentially as the main claim was dismissed (point 10).
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article formally rejects the applicant's main claims (annulment of the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the applicant's main claims (annulment of the decision).

Article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used in the reasoning (point 6) to justify why the applicant no longer had the right to stay, leading to the dismissal of the request for annulment.

Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 6) as the basis for ending the right to remain following an inadmissibility decision by OFPRA, supporting the rejection of the application.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was examined in the reasoning (point 9) regarding the destination country, and its alleged violation was dismissed, leading to the rejection of the application.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The applicant's claim based on this article for payment of legal fees was rejected consequentially as the main claim was dismissed (point 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 3 septembre 2023,

M. A B, représenté par Me Bamba, avocate désignée d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier du requérant.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, 1er vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;

- les observations de Me Bamba qui s'en remet à ses écritures ;

- le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 11 novembre 1993, est entré sur le territoire français le 2 décembre 2021. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du

Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui le fondent. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français " et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article

L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 de ce code précise toutefois que, par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris, notamment, une décision d'irrecevabilité en application du 1°, 2° ou 3° de l'article L. 531-32.

6. En l'espèce, le requérant ne conteste pas que la décision de l'office du 30 mai 2023 rejette sa demande d'asile pour irrecevabilité sur l'un des trois fondements prévus par l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au préfet d'obliger un étranger à quitter le territoire en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du même code. Dans ces conditions, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de la décision attaquée et le moyen tiré sur ce point de l'erreur de droit doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

8. En second lieu, aux terme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

9. Si M. B soutient qu'il est concerné par des recherches policières en raison de son militantisme en France, au sein des associations dénonçant l'esclavage, il n'apporte aucun élément permettant d'établir ses allégations. Par ailleurs, il est constant que sa première demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 mai 2023, notifiée le 2 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également rejeté.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du

Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023

Le président du tribunal,

Signé

F. BeaufaÿsLa greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.