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2310752 Généré par l'IA

Port Authority Withdrawal of Evacuation Request and Cost Denial

Numéro de cause 2310752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public establishment managing a river-sea port sought an urgent order to evacuate a specific vessel illegally moored at its dock, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. However, the applicant subsequently filed a formal notice of withdrawal regarding the request for evacuation under Article L. 521-3, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and reject the remaining claims, including the request for legal costs, as the applicant did not establish employing a lawyer.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Port Authority Withdrawal of Evacuation Request and Cost Denial: 521-3 of the Administrative Justice Code. However, the applicant subsequently filed a formal notice of withdrawal regarding the request for evacuation under Article L. 521-3, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and reject the remaining claims, including the request for legal costs, as the applicant did not establish employing a lawyer.

Mots-clés

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frais administratifs annonces publiques retrait de la requête dérogation en cas d'état d'urgence dispositions transitoires en matière maritime demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the request to acknowledge the withdrawal of conclusions based on this article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court acknowledged the withdrawal of the conclusions originally based on this article concerning the evacuation order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions seeking costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe de Seine demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'évacuation, sans délai, du bateau " Kerguelen " immatriculé P 14548 F appartenant à M. A B stationné sans droit ni titre sur le quai de l'ile du Bac au port de Conflans-Sainte-Honorine ;

2°) de mettre à la charge de M. A B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté d'observation.

Par un acte, enregistré le 11 janvier 2024, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe de Seine déclare se désister de ses seules conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'évacuation, sans délai, du bateau " Kerguelen " immatriculé P 14548 F appartenant à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Par un acte, enregistré le 11 janvier 2024, l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe de Seine déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tout en maintenant celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe de Seine qui n'établit pas avoir eu recours aux services d'un avocat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe de Seine sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe de Seine est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe de Seine et à M. A B.

Fait à Versailles, le 15 janvier 2024.

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.