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2310751 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority on Implicit Rejection of Residency Application

Numéro de cause 2310751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the implicit rejection of his application for residency status, arguing the rejection lacked motivation and procedural validity; the court rejected the administrative authority's claim of inadmissibility, holding that the issuance of a provisional receipt does not preclude the formation of an implicit rejection after four months, and subsequently annulled the implicit rejection because the applicant had timely requested the reasons for the rejection, which the authority failed to provide, consequently ordering the authority to re-examine the application within four months and issue the applicant the document to which he is entitled pending the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Authority on Implicit Rejection of Residency Application: D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ».

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité "Validité provisoire" annulation de la décision administrative décisions incidentes annulation de la naturalisation réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration

This article, concerning the requirement for administrative decisions to be motivated, was the basis for accepting the applicant's ground related to the lack of motivation for the implicit rejection.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, which was cited in the applicant's request for costs, was implicitly rejected in Article 3 of the final orders by rejecting the surplus of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 septembre 2023, 20 décembre 2024, 3 juin et 4 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Trotsky et Me Etman, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’admission au séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l’intéressé a été maintenu sous récépissé le temps de l’instruction de son dossier et que cette situation ne lui fait dès lors pas grief.

Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.

Vu :

- l’ordonnance n° 2310753 du 14 septembre 2023 du juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Lamlih ;

- les observations de Me Etman représentant Me A..., présent.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1988, a présenté le 29 novembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande l’annulation de la décision implicite, née le 29 mars 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis :

2. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. /(…)/ ».

3. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l’intéressé présentée le 29 novembre 2022. En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, une décision implicite de rejet est née le 29 mars 2023 qui fait en l’espèce grief à M. A.... Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ».

5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».

6. Il ressort des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture le 16 juin 2023, M. A... a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :

8. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour de M. A..., est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Israël, président,

M. Marias, premier conseiller,

Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La rapporteure,

Mme Lamlih

Le président,

M. Israël

La greffière,

Mme C...

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.