Detention Order Upheld Despite Procedural Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative detention order maintaining his custody, arguing procedural flaws including insufficient notification due to a language barrier, lack of motivation, failure to examine his personal situation, violation of due process, and manifest error of assessment. The Tribunal rejected all claims, finding the decision was sufficiently motivated, a full examination of the situation occurred, the right to be heard was not violated as the detainee did not establish being prevented from offering relevant observations, and the Prefect correctly applied provisions allowing continued detention when a subsequent asylum application is deemed solely aimed at preventing removal, based on the individual's history of rejected asylum claims, evasion of a prior removal order, and recent police reports concerning drug offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Detention Order Upheld Despite Procedural Challenges: The Tribunal rejected all claims, finding the decision was sufficiently motivated, a full examination of the situation occurred, the right to be heard was not violated as the detainee did not establish being prevented from offering relevant observations, and the Prefect correctly applied provisions allowing continued detention when a subsequent asylum application is deemed solely aimed at preventing removal, based on the individual's history of rejected asylum claims, evasion of a prior removal order, and recent police reports concerning drug offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the appellant's request, which is the main order of the decision.
This provision was cited by the appellant in their request (point 2°) for the imposition of costs on the State, although the final order (Article 1er) rejected the request entirely, making the application of this rule moot in the final outcome regarding costs. Since the request for costs cited this article, and the court ruled on the request by rejecting it, this citation relates to the procedural outcome regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué lui a été notifié de manière irrégulière car en français alors qu'il ne parle pas correctement cette langue ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 22 et 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Khalfoun, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais né le 13 mars 1991, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 5 mai 2022 notamment sur sa situation administrative tandis qu'il n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
6. Eu égard aux critères objectifs, mentionnés par le préfet de police dans sa décision, soit les circonstances que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement suite au rejet de sa demande d'asile initiale par une décision en date du 30 novembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 décembre 2019, que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 27 avril 2021 et son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la CNDA en date du 10 septembre 2021, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 3 avril 2023 et que son comportement a été signalé par les services de police le 5 mai 2023 pour acquisition, transport, détention et usage non autorisé de produits stupéfiants et que l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile après son placement en rétention, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, et, d'autre part, de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué, qui n'est susceptible d'avoir une incidence que sur les délais de recours, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 24 mai 2023.
Le magistrat désigné,
D. HEMERY La greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8