Legislator Jurisprudence & Législation
2310747 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Against Drug Offender

Numéro de cause 2310747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of police prefectural orders requiring immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, based on claims of signatory incompetence, insufficient motivation, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated by citing relevant facts and law, and there was no disproportionate interference with private life under Article 8 because the applicant had no established ties, was unemployed, and had a history of non-compliance and serious drug-related offenses, constituting a danger to public order.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Upheld Against Drug Offender: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated by citing relevant facts and law, and there was no disproportionate interference with private life under Article 8 because the applicant had no established ties, was unemployed, and had a history of non-compliance and serious drug-related offenses, constituting a danger to public order.

Mots-clés

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expulsion préfectorale police et ordre public interdiction d'entrée départ du pays griefs de droits humains détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was explicitly examined and applied in the reasoning leading to the rejection of the claims, although it is not strictly the ground for the final order, it is the substantive legal basis for rejecting the primary allegations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, qui l'a transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du préfet de police en date du 11 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois .

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une personne incompétente, est insuffisamment motivée, a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la CEDH, le préfet n'ayant aucunement pris en compte l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, démontrant le défaut d'examen, alors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ;

- la décision lui refusant le délai de départ volontaire est signée par une personne incompétente, est insuffisamment motivée, a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la CEDH et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la CEDH ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant, qui s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français et qui trouble de manière récurrente l'ordre public, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Maio, avocat commis d'office, représentant les intérêts de M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui fait valoir que son cas n'a pas été analysé, qu'il est fait mention d'une ancienne mesure d'éloignement, qu'il ne sait ni lire ni écrire, qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de l'édiction des trois décisions, qu'il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays, qu'il souffre de troubles psychiques ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né 7 avril 2002 à Conakry (Guinée), demande l'annulation des arrêtés en date du 11 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2023-511 de la préfecture de police et des préfectures des départements de la région d'Ile-de-France, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D, attachée de l'administration de l'Etat, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a lui-même indiqué être célibataire et sans enfant à charge en France et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, il ne s'est pas conformé à l'exécution d'une précédente mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, en date du 13 mai 2021, reposant sur une mesure d'éloignement en date du 24 juillet 2020. Enfin, il n'exerce aucune activité professionnelle en France, où il est sans ressources légales et déclarées, et il est connu des services de police pour des faits d'usage illicite, détention, acquisition, transport non autorisé, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et a été interpellé par les services de police le 10 octobre 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté à l'égard de M. A, qui représente un danger pour l'ordre public en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :

6. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en date du 11 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

La magistrate désignée,

signé

Ch. C La greffière,

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310747