Parents v. Director of Béziers Correctional Facility (Jurisdiction Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents filed an urgent request seeking an order compelling the director of a correctional facility in Béziers to preserve specific video surveillance footage from August 11, 2023, the day their son died, as well as footage from July 25, 2023, concerning a notification of a custody extension, and sought reimbursement of legal costs. The administrative tribunal rejected the request on the grounds of territorial incompetence, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction for matters concerning a decision (or lack thereof) by the director of the Béziers facility rests with the administrative tribunal within whose district that authority is seated, which in this case is Montpellier, not Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Parents v. Director of Béziers Correctional Facility (Jurisdiction Dispute): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme C A et M. B E, représentés par Me Charvet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Béziers de confirmer la conservation de l'ensemble des images de vidéosurveillance du 11 août 2023, jour du décès de leur fils, ainsi que celles relatives à la notification de la décision de prolongation à M. D E le 25 juillet 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de Mme C A et M. B E tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Béziers de confirmer la conservation de l'ensemble des images de vidéosurveillance du 11 août 2023, jour du décès de leur fils, ainsi que celles relatives à la notification de la décision de prolongation à M. D E le 25 juillet 2023 relèvent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 522-8-1 précité, de rejeter la requête de Mme A et M. E.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B E.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signe
M. Hoffmann
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.