Legislator Jurisprudence & Législation
2310733 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2310733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged a prefectural decision ordering their departure from French territory, citing manifest error of assessment, error of law, and the incompetence of the signatory authority, and requested provisional legal aid. The court rejected the challenge because the signatory was properly delegated authority, and the appellant provided no supporting arguments for the claimed errors, rendering the annulment request manifestly unfounded. Consequently, the request for provisional legal aid was also denied as the underlying claim lacked foundation, and the State was not ordered to pay the appellant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed: The court rejected the challenge because the signatory was properly delegated authority, and the appellant provided no supporting arguments for the claimed errors, rendering the annulment request manifestly unfounded. Consequently, the request for provisional legal aid was also denied as the underlying claim lacked foundation, and the State was not ordered to pay the appellant's legal fees.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale décision déléguée état requis commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly rules on the request for provisional legal aid, denying it.
Article 2
This article dismisses the remaining conclusions of the request (annulment of the prefectural decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rules on the request for provisional legal aid, denying it.

Article 2

This article dismisses the remaining conclusions of the request (annulment of the prefectural decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et qu'elle a été signée par une autorité incompétente.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 15 février 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ".

2. M. A est de nationalité algérienne. Par la décision en litige, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, en se fondant sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé ne justifiait d'aucun document l'ayant autorisé à entrer en France et à y séjourner.

3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être écarté.

4. En second lieu, M. A se borne à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit, sans aucun commencement d'argumentation. Ces moyens, dépourvus de toute précision permettant au juge d'y statuer, ne peuvent donc qu'être écartés.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, manifestement infondées, doivent être rejetées.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. " Selon l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. A, à laquelle n'était jointe aucune pièce, est manifestement dénuée de tout fondement. L'intéressé ne s'est en outre pas présenté à l'audience publique, pas plus que son conseil. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en dépit de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La magistrate désignée,

E. de Lacoste Lareymondie

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,