Legislator Jurisprudence & Législation
2310716 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Applicant

Numéro de cause 2310716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, having been recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in October 2019 due to being housed in temporary social accommodation, sued the State for failure to provide housing, which was further compounded by a prior court injunction in October 2020 ordering relocation. The court found that the State's failure to offer rehousing within the legally stipulated timeframe starting April 2020 constituted a fault engaging its liability for the resulting "troubles in living conditions," awarding the applicant €1,300 in damages, inclusive of moral prejudice, while rejecting the request for additional legal fees as the applicant was already granted full legal aid and failed to establish other incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Applicant: The court found that the State's failure to offer rehousing within the legally stipulated timeframe starting April 2020 constituted a fault engaging its liability for the resulting "troubles in living conditions," awarding the applicant €1,300 in damages, inclusive of moral prejudice, while rejecting the request for additional legal fees as the applicant was already granted full legal aid and failed to establish other incurred expenses.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État logement social frais de subsistance état requis indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision states there is no longer cause to rule on the request for provisional legal aid because the applicant was fully granted legal aid.

Article 2

The State is ordered to pay the applicant 1,300 euros for damages resulting from the failure to rehouse him.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the application, including the claim for specific legal fees (Article L. 761-1 CJA and Article 37 Law 1991).

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to decent and independent housing guaranteed by the State, which underpins the finding of the State's liability.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 4 500 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C Gracia en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 novembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par ailleurs, par un jugement du 26 octobre 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 26 octobre 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 10 avril 2020.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'être hébergé dans une résidence sociale à titre temporaire. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 300 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. En l'espèce, M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 6 novembre 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 300 (mille trois cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Chamas.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J-Ch. GRACIA

La greffière,

S.TIMITE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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