Legislator Jurisprudence & Législation
2310716 Généré par l'IA

Establishment Visa Refusal Upheld Due to Fraudulent Documentation

Numéro de cause 2310716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul the administrative decision implicitly refusing an establishment visa as a salaried worker, which was substituted for the initial consular refusal, arguing procedural errors and factual/legal misjudgments regarding qualification and visa abuse risk. The Tribunal rejected the claim, finding the challenge to the original consular decision inoperative because the appeals commission's decision superseded it, and crucially, determined that the implicit refusal was legally founded on the fraudulent nature of the applicant's supporting social security documentation, a fact confirmed during verification, which justified the refusal based on the risk of misusing the visa, irrespective of holding a work authorization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Establishment Visa Refusal Upheld Due to Fraudulent Documentation: The Tribunal rejected the claim, finding the challenge to the original consular decision inoperative because the appeals commission's decision superseded it, and crucially, determined that the implicit refusal was legally founded on the fraudulent nature of the applicant's supporting social security documentation, a fact confirmed during verification, which justified the refusal based on the risk of misusing the visa, irrespective of holding a work authorization.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa erreur administrative fraude au droit des étrangers sécurité sociale annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the appellant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This is a procedural order regarding the notification of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me de Couessin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 12 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir son visa d'établissement et que son dossier était complet ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa sollicité dès lors qu'il justifie d'une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 :

- le rapport de Mme Glize, conseillère,

- et les conclusions de M. Barès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de conducteur de travaux en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) le 14 mars 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 12 juin 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet.

2. En premier lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision de la commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire du 14 mars 2023, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision consulaire doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D.312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés d'une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas complètes ou fiables et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France à l'expiration du visa ou pour mener en France de des activités illicites. Le ministre précise en défense que le risque de détournement de l'objet du visa sollicité est révélé par le caractère frauduleux de l'attestation d'affiliation à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) transmise par le requérant à l'autorité consulaire.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.

6. Il est constant que M. B s'est vu délivrer, le 6 octobre 2022, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un poste de conducteur de travaux au sein de la société " Rayan-S 27 ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er novembre 2022. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre en défense sans être contesté, la demande de vérification diligentée par l'autorité consulaire française à Alger auprès de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés algérienne a permis de révéler le caractère frauduleux de l'attestation et des bulletins de salaire produits par le requérant à l'appui de sa demande, dès lors que le numéro d'affiliation correspond à celui d'une tierce personne. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,