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2310708 Généré par l'IA

Injunction Compelling Delivery of Expired Student Residence Permit

Numéro de cause 2310708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having obtained a favorable decision for the renewal of their student residence permit that expired while the physical card was supposedly being manufactured, sought an urgent injunction against the prefecture to compel the delivery of the title, arguing the lack of the document prevented them from applying for a further renewal. The court granted the request under the summary procedure for urgent measures, finding the condition of urgency was satisfied because the petitioner needed the permit for administrative procedures and work, and ordered the prefecture to hand over the specified residence permit within ten days, also ordering the State to pay €1,200 for the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Injunction Compelling Delivery of Expired Student Residence Permit: The court granted the request under the summary procedure for urgent measures, finding the condition of urgency was satisfied because the petitioner needed the permit for administrative procedures and work, and ordered the prefecture to hand over the specified residence permit within ten days, also ordering the State to pay €1,200 for the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisations de travail droit étranger état requis commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to hand over the residence permit based on the findings of urgency under administrative procedure law.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the main ground cited for granting the request for interim relief (ordering the Prefect to hand over the title).

Article 2

This article orders the State to pay costs, citing the relevant legal basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay 1,200 euros to the applicant's lawyer for costs incurred.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Article L. 761-1 for ordering the payment of 1,200 euros to the lawyer, likely concerning costs related to legal aid rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Ouattara, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre sa carte de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que, de nationalité malienne, il est entré en France avec un visa long séjour valant titre de séjour, mention " étudiant ", qu'il en a sollicité le renouvellement et a par la suite obtenu une attestation de décision favorable qui lui annonçait que sa carte de séjour, valable jusqu'au 1er septembre 2023 était mise en fabrication, qu'il a sollicité la remise de ce titre à plusieurs reprises, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de son titre de séjour pour en demander le renouvellement, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 12 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 22 novembre1996 à Bamako, entré en France le 18 septembre 2020 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour comme étudiant, en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne qui, le 22 juillet 2022, l'a informé qu'une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2023 était mise en fabrication et allait lui être délivrée. Cette carte ne lui a jamais été remise, malgré plusieurs demandes en ce sens, ce qui rend impossible toute demande de renouvellement. Par sa requête enregistrée le

11 octobre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour et lui permettre d'en demander le renouvellement.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant de M. B a fait l'objet d'une décision favorable par la préfète du Val-de-Marne le 22 juillet 2022, mais que l'intéressé n'a jamais été convoqué, depuis plus de deux ans, en vue de se voir remettre son titre de séjour, qui est depuis arrivé à expiration. La remise de ce titre de séjour étant nécessaire pour que M. B puisse s'en prévaloir dans ses démarches administratives ainsi que pour travailler, la condition d'urgence est donc satisfaite.

4. Dès lors qu'il a bénéficié d'une attestation de décision favorable à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remettre à M. B son titre de séjour portant la mention " étudiant - élève " dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance

Sur les frais du litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation "

6. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à Me Ouattara, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à M. B son titre de séjour valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2023 dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Ouattara, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ouattara et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,