Legislator Jurisprudence & Législation
2310708 Généré par l'IA

Armenian National's Asylum Rejection and Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2310708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to a national of Armenia who was subject to an order to leave French territory following the definitive rejection of her asylum application and that of her family, and who sought the annulment of this order, the re-examination of her situation, and the issuance of a residence permit. The court reasoned that the removal order was sufficiently motivated, did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the family did not establish sufficient ties to France or an inability to reconstitute their family unit abroad, and did not violate the best interests of the children under Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, as the family could relocate together, and thus rejected all other conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la même loi; Armenian National's Asylum Rejection and Expulsion Order Challenge: The court reasoned that the removal order was sufficiently motivated, did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the family did not establish sufficient ties to France or an inability to reconstitute their family unit abroad, and did not violate the best interests of the children under Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, as the family could relocate together, and thus rejected all other conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement asile familial autorisation familiale asile de ressortissants turcs renvoi malgré risque de persécution révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in consideration 17 to deny the request for costs against the State.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-1 et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in consideration 3, which is reflected in Article 1 of the final orders.
Article 20 de la même loi
Cited as the basis for granting provisional legal aid in consideration 3, which is reflected in Article 1 of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in consideration 3, which is reflected in Article 1 of the final orders.

Article 20 de la même loi

Cited as the basis for granting provisional legal aid in consideration 3, which is reflected in Article 1 of the final orders.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in consideration 17 to deny the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balussou,

- les observations de Me Gilbert, avocate, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante arménienne née le 15 juillet 1997, serait entrée le 22 octobre 2022 sur le territoire français. Elle a demandé à bénéficier de l'asile le 3 novembre 2022. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mars 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 août 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. La requérante demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".

5. La décision attaquée vise le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne par ailleurs que la demande de Mme B aux fins de bénéficier de l'asile a été rejetée par l'OFPRA le 27 mars 2023 et par la CNDA le 31 août 2023, que la requérante, qui se déclare mariée avec deux enfants, n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales hors de France où elle aurait vécu jusqu'à au moins l'âge de 25 ans, que son conjoint et ses enfants ont également été déboutés du droit d'asile et qu'elle n'établit pas se trouver dans une situation lui permettant de bénéficier de la protection prévue par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et son époux, entrés sur le territoire français respectivement les 22 octobre et 10 août 2022, ont vu leur demande d'asile définitivement rejetée par l'OFPRA le 27 mars 2023 et par la CNDA le 31 août 2023. Par ailleurs, les deux filles du couple, âgées de seulement quatre et trois ans à la date de la décision attaquée ne sont scolarisées en France que depuis les années scolaires 2022-2023 pour l'aînée et 2023-2024 pour la cadette et la requérante ne soutient ni même n'allègue qu'elles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B pourrait se prévaloir d'une quelconque insertion socio-professionnelle. En outre, il n'est pas établi que la cellule familiale, dont tous les membres possèdent la même nationalité, ne pourrait se reconstituer hors de France où la requérante a vécu jusqu'à au moins l'âge de 25 ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et son époux disposent de la même nationalité, qu'ils ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile et se trouvent par suite en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, leurs deux filles, âgées de seulement quatre et trois ans à la date de la décision attaquée, peuvent poursuivre leur scolarité dans le pays à destination duquel la famille de Mme B pourrait être reconduite. Ainsi, il n'est pas établi que la décision attaquée aurait pour effet de séparer les deux enfants de leur mère ou de leur père et que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Mme B ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en exécution de cette mesure d'éloignement.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par Mme B doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :

14. En l'absence de moyen spécifique, les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. En l'absence de moyen spécifique, les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel Mme B pourrait être reconduite en exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de Mme B.

DÉCIDE :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E-M. BalussouLa greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,