Algerian National v. Prefecture: Compelling Appointment for Exceptional Residence Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, having entered France lawfully in 2012 and continuously residing and working there since, sought an expedited appointment from the Prefecture to submit an application for exceptional residence based on over ten years of continuous presence under the Franco-Algerian agreement, following an unsuccessful online application process. The court, ruling on an emergency application, found that the applicant established particular circumstances demonstrating the necessity for an immediate appointment, justifying an order compelling the Prefect to schedule a meeting within one month for the purpose of filing the residence application, and also ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Prefecture: Compelling Appointment for Exceptional Residence Application: The court, ruling on an emergency application, found that the applicant established particular circumstances demonstrating the necessity for an immediate appointment, justifying an order compelling the Prefect to schedule a meeting within one month for the purpose of filing the residence application, and also ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the main injunction regarding the appointment for the residency application.
This provision served as the procedural basis for ordering the injunction (order 1 in the request, reflected in Article 1 of the dispositive).
This article orders the state to pay costs to M. B.
This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, et de lui remettre un récépissé de demande de titre séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France régulièrement le
30 septembre 2012 muni d'un visa C, que, depuis, il réside et travaille en France, qu'il a souhaité obtenir une admission au séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er février 2023 en remplissant le formulaire en ligne disponible sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il n'a jamais obtenu de réponse malgré de nombreuses demandes en ce sens, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 12 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant algérien né le 3 février 1975 à M'Chaïa (wilaya de Chlef) entré en France le 30 septembre 2012 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 1er février 2023, son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir notamment la durée de sa présence sur le territoire français de plus de 10 ans et son expérience professionnelle. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B demande au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail pour la durée de l'examen de sa demande.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
4 Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () "
5 En l'espèce, M. B soutient, sans être contesté sur ce point par la préfète du
Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, être entré en France régulièrement en septembre 2012 et y être demeuré depuis cette date sans discontinuité. Il fait ainsi valoir des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir un rendez-vous
6 Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer
M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans qu'il soit besoin de fixer à ce stade une astreinte.
Sur les frais du litige :
7 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Article 2: l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,