Legislator Jurisprudence & Législation
2310706 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Expedite Residency Appointment Upheld

Numéro de cause 2310706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to file a request for exceptional stay, arguing that the multi-month delay following her application via the simplified procedures platform, coupled with her precarious situation, long-term residence, and two French-born children, constituted an urgent deprivation of public service. The court rejected the application, reasoning that while an undue delay in processing a residency application generally justifies urgency, the requester failed to establish specific circumstances warranting immediate scheduling ahead of others, noting her initial regularization attempts only began in 2022 despite legal issues arising in 2019, thus the condition of urgency under the administrative justice code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Expedite Residency Appointment Upheld: The court rejected the application, reasoning that while an undue delay in processing a residency application generally justifies urgency, the requester failed to establish specific circumstances warranting immediate scheduling ahead of others, noting her initial regularization attempts only began in 2022 despite legal issues arising in 2019, thus the condition of urgency under the administrative justice code was not met.

Mots-clés

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requête en nomination circonstances exceptionnelles retards de procédure justes motifs demande d'asile tardive assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the claim based on this article because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est entrée en France en 2013 ; elle a effectué sa première demande de titre de séjour en 2016 pour motif " maladie " en raison de troubles psychologiques ; son titre de séjour a été renouvelé jusqu'en 2019, année au cours de laquelle elle a reçu une obligation de quitter le territoire le 1er août 2019 ; elle a par ailleurs régulièrement travaillé depuis son entrée sur le territoire, d'abord en qualité d'intérimaire puis dans le cadre de contrats à durée déterminée et indéterminée à temps partiel ; en avril 2019, sa grossesse l'a contrainte à arrêter de travailler, ses documents administratifs n'étant alors plus renouvelés par la préfecture ; elle dispose par ailleurs d'importantes attaches sur le territoires français, notamment ses deux enfants nés sur le territoire en 2019 et 2021, l'ainé étant atteint d'autisme ; elle a peu d'attaches dans son pays d'origine ;

- elle a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation administrative et a en ce sens déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées " le 1er septembre 2022 ; toutefois, la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ;

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise née en 1992, déclare résider de manière continue sur le territoire français depuis 2013. Elle a sollicité, le 1er septembre 2022, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation, mais aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

6. Ainsi qu'il est dit au point 1, Mme B a pu déposer, le 1er septembre 2022, via la plateforme " démarches-simplifiées " un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. S'il résulte de l'instruction que la demande de rendez-vous de A B est donc en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la vie privée et familiale de la requérante, qui vit en France et est mère de deux enfants nés sur le territoire français, serait menacée dans sa continuité à court terme par l'absence de rendez-vous alors que, entrée en France en 2013, selon ses déclarations, elle s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire en 2019 et n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en septembre 2022. Par suite, en l'absence de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 6 février 2024.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.