Legislator Jurisprudence & Législation
2310696 Généré par l'IA

Injunction to Compel Appointment for Residence Application Due to Administrative Delay

Numéro de cause 2310696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national whose initial student residence permit was never issued, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit his application for exceptional residence and receive a receipt, citing prolonged precariousness due to administrative delays and the anxiety of potential expulsion while pursuing professional training. The court granted the injunction, finding that the applicant demonstrated urgency, the requested measure was useful, faced no serious contestation as the administration failed to respond, and did not impede any administrative decision, ordering the prefect to schedule the appointment within one month and ordering the State to pay €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Injunction to Compel Appointment for Residence Application Due to Administrative Delay: The court granted the injunction, finding that the applicant demonstrated urgency, the requested measure was useful, faced no serious contestation as the administration failed to respond, and did not impede any administrative decision, ordering the prefect to schedule the appointment within one month and ordering the State to pay €800 for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs état requis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect to convene the applicant to submit his request for a residence permit and receive a receipt based on the conditions established under this ruling (derived from L. 521-3 of the Administrative Justice Code, cited earlier in the reasoning).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the primary legal basis cited by the applicant and analyzed by the court for granting the injunction sought in the first order.

Article 2

The court ordered the State to pay the applicant a sum for costs under the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the order compelling the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. C A B, représenté par Me Place, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; il est maintenu dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue alors qu'un dysfonctionnement de la préfecture l'a empêché d'être mis en possession de son titre de séjour initialement accordé en qualité d'étudiant ; il est inscrit en formation professionnelle à la production musicale ; il est contraint de vivre avec l'anxiété d'un contrôle de sa situation administrative et d'un éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant américain né le 8 juillet 1998, est entré en France le 1er octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 1er octobre 2019 au 1er août 2020, pour poursuivre des études. Il a été informé qu'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 29 mai 2021 lui avait été attribué. Toutefois, ce titre de séjour ne lui ayant jamais été délivré, il n'a pas été en mesure d'en demander le renouvellement. Sur les conseils de la préfecture des Hauts-de-Seine, il a présenté, le 15 décembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé de ce dépôt.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article

L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles

L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ".

5. Il résulte de l'instruction que M. A B a vainement demandé le 17 avril 2023 qu'un rendez-vous lui soit fixé afin de déposer sa demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 15 décembre 2022 au titre d'une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il n'a pas été en mesure de solliciter le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé en qualité d'étudiant, celui-ci ne lui ayant jamais été remis. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'apporte aucune contestation. La demande de M. A B doit, dès lors, être regardée comme présentant un caractère d'utilité et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

6. M. A B justifie en outre de l'urgence de sa situation par son droit à se maintenir en France où il établit poursuivre des études. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de convoquer M. A B à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A B à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de ce dépôt l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 24 octobre 2023

La juge des référés

Signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.