Foreign National Deportation Order Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the territory within thirty days and fixing his destination country, arguing the decision was insufficiently reasoned, lacked serious examination of his situation, disregarded legal provisions regarding the timing relative to the asylum rejection, and violated human rights protections concerning return to his home country. The Tribunal rejected all claims, finding that the order was sufficiently motivated by referencing both legal grounds and facts, including the prior rejection of his international protection application, that the timing of the order complied with the law following notification of the asylum rejection, and that the applicant failed to provide evidence of current personal risks of persecution or mistreatment in his country of origin, leading to the dismissal of the entire application for annulment and associated ancillary requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. C est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Annulment Appeal Dismissed: The Tribunal rejected all claims, finding that the order was sufficiently motivated by referencing both legal grounds and facts, including the prior rejection of his international protection application, that the timing of the order complied with the law following notification of the asylum rejection, and that the applicant failed to provide evidence of current personal risks of persecution or mistreatment in his country of origin, leading to the dismissal of the entire application for annulment and associated ancillary requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules on the request for provisional legal aid, noting that the applicant was already admitted to full legal aid.
The main order rejecting the applicant's requests for annulment and injunctions.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B C, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à venir ou de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnaissent les articles L. 611-1 et L. 542-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision ayant été prise avant notification de sa décision par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du ceseda.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une décision n°2023/014562 du 12 juin 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité sierra-léonaise, né le 25 mai 1990 à Freetown, a présenté une demande d'asile, rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2023. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2023. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Le préfet, en deuxième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort de la fiche Telemofpra produite par la préfecture que la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a été notifiée le 24 février 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et
L. 542-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en conséquence, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
9. Si M. C soutient qu'il encourt des persécutions en raison de ses opinions politiques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour en Sierra-Léone, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois de février 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
I. ALa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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