Upholding Expulsion Order Following Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, arguing the decision was made by an incompetent authority, lacked sufficient reasoning, violated his right to be heard, and breached obligations under human rights conventions, particularly concerning the risk of persecution upon return, despite his prior asylum application being rejected by the administrative authority and confirmed by the National Court for the Right to Asylum. The court rejected all claims, finding the delegation of signature valid, the reasoning sufficient as it cited the rejection of international protection, dismissing the breach of the right to be heard as the individual was aware of the potential for removal, finding no disproportionate interference with private and family life given his single status and lack of close family ties in France, and concluding there was no evidence of personal and current risk of persecution in his country of origin to violate non-refoulement principles, thereby upholding the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Upholding Expulsion Order Following Asylum Rejection: The court rejected all claims, finding the delegation of signature valid, the reasoning sufficient as it cited the rejection of international protection, dismissing the breach of the right to be heard as the individual was aware of the potential for removal, finding no disproportionate interference with private and family life given his single status and lack of close family ties in France, and concluding there was no evidence of personal and current risk of persecution in his country of origin to violate non-refoulement principles, thereby upholding the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main claims of the petitioner (the appeal).
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
This article was cited in the reasoning (point 2) concerning the decision not to rule on provisional legal aid because full aid was already granted (Article 1).
This procedural article was cited in the text (though not in the final orders) for the designation of the rapporteur.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A E, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sans délai sa situation à compter de la date de notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que les décisions contenues dans l'arrêté en litige :
- ont été signées par une autorité incompétente ;
- ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- n'ont pas fait l'objet d'une traduction dans le cadre légal ;
- méconnaissent son droit d'être entendu ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève car son dossier n'a pas été soumis à la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Par une décision n°2023/013048 du 1er juin 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité bangladaise, né le 2 janvier 1994 à Sylhet (Bangladesh), entrée en France le 26 septembre 2020, selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice d'une protection internationale. Sa demande d'asile a toutefois été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 septembre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2023. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. D B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de rejet par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 janvier 2023. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Le préfet, en troisième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne.
8. En l'espèce, M. E, qui avait présenté une demande d'asile en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'établit pas, ni même allègue, avoir demandé en vain à bénéficier d'un entretien relatif à sa situation administrative auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l'éventuelle méconnaissance de la réglementation née des conditions de notification des décisions contenues dans l'arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen est inopérant et doit, par conséquent, être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E est né le 2 janvier 1994 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2020, soit jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Il n'est pas contesté que M. E est célibataire et sans enfant et que les membres de sa famille proche ne résident pas en France. Dans ces conditions, et malgré l'exercice d'une activité professionnelle au demeurant récente, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.
12. En septième lieu, il résulte de la combinaison de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
13. Si M. E soutient qu'il encourt des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bengladesh, alors qu'il a vu, par ailleurs, sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au mois de novembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, au demeurant opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté, comme doit être écarté le moyen selon lequel le préfet se serait cru lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
14. En dernier lieu, si M. E se prévaut de ce qu'il ne peut faire l'objet d'un éloignement dès lors qu'un réfugié ne peut, en application de l'article 33 de la convention de Genève, être éloigné que pour une raison impérieuse de sécurité nationale, il n'apporte cependant aucun élément de nature à regarder la décision fixant le pays de destination comme méconnaissant ces stipulations, dès lors que la qualité de réfugié ne lui a pas été reconnue par les instances compétentes, et notamment par la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle il a valablement exercé un recours.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
I. CLa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au le Préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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