Legislator Jurisprudence & Législation
2310686 Généré par l'IA

Parent v. Academic Director (Disability Support Hours)

Numéro de cause 2310686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A parent sought the annulment of the implicit refusal by the academic director of national education services to grant their child, who has a disability, the individual student support assistant (AESH) time of 18 hours per week previously decided by the commission for rights and autonomy for disabled persons; the court annulled the implicit refusal, reasoning that the director failed to establish the impossibility of providing the full time allocated by the commission, thus breaching the legal obligation to ensure effective educational rights for disabled students, and ordered the imposition of an individual AESH for 18 hours per week within fifteen days.

Regeste Legislator

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article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 613-2 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 351-3 du code de l'éducation; Parent v. Academic Director (Disability Support Hours): Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix.

Mots-clés

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enfant handicapé droit à la formation entretien de l'enfant suspension du droit de visite soins aux personnes handicapées audition d'un parent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 351-3 du code de l'éducation

The annulment is based on the error in assessing the necessity of individual aid for the student, which is governed by this article.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the public entity (rectrice de l'académie de Créteil) to execute the decision by granting the necessary assistance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande formulée dans un courrier du 28 septembre 2023 tendant à ce qu'un accompagnant des élèves en situation de handicap soit octroyé à son fils E de manière individuelle ;

2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne d'exécuter la décision du 3 août 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Elle soutient que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a octroyé à son enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap et qu'il n'en bénéficie toujours pas.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le jeune D B a eu des difficultés à s'adapter à son nouvel environnement scolaire (passage de la maternelle au CP) aux motifs que le matériel scolaire mis à sa disposition l'année précédente n'a pu être récupéré et qu'il n'est pas toujours en capacité de se mettre au travail, de sorte qu'il ne peut être scolarisé que le matin, ce qui justifie qu'il ne bénéficie d'une accompagnante des élèves en situation de handicap que pour cette période ;

- il est en cours d'évaluation par le SESSAD de Bussy-Saint-Georges et a vocation à y être scolarisé l'année prochaine.

Par une lettre du 8 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 mars 2024 sans information préalable.

La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 12 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 3 août 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a octroyé au jeune E, dans le cas où les structures envisagées ne peuvent pas l'accueillir, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 avec un temps d'accompagnement de 18 heures par semaine. Mme C, sa mère, a, par un courrier du 28 septembre 2023, demandé à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-et-Marne que son fils bénéficie de cet accompagnement des élèves en situation de handicap à titre individuel. Aucune suite n'ayant été réservée à sa demande, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née le 28 novembre 2023 du silence conservé par la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne sur sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ".

3. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix.

La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.

Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :

a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; (). 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; () ". Aux termes de l'article L. 351-3 de ce code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. / Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales.

Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code () ". Aux termes de l'article D. 351-16-3 de ce code : " L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément () ".

Enfin, aux termes de l'article D. 351-16-4 du même code : " L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'emploi du temps de l'élève, que E est scolarisé en cours préparatoire depuis la rentrée scolaire de septembre 2023 à raison de 1 h 30 tous les matins et, depuis le 4 décembre 2023, à raison de la totalité des matinées et qu'il bénéficie d'une aide individuelle à ce titre. Toutefois, en ne prévoyant pas pour E une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour une durée de 18 heures par semaine, à compter du 1er septembre 2023, comme le prévoit pourtant la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 3 août 2023, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne, qui n'établit pas l'impossibilité de scolariser E sur la totalité du temps scolaire, a entaché sa décision implicite d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'éducation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande formulée dans un courrier du 28 septembre 2023 tendant à ce qu'un accompagnant des élèves en situation de handicap soit octroyé à son fils de manière individuelle doivent être accueillies.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

8. Le présent jugement implique nécessairement qu'un accompagnant des élèves en situation de handicap soit attribué à E C à titre individuel et pour 18 heures. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'attribuer un tel accompagnant à titre individuel pour la totalité du temps scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande formulée par Mme C dans un courrier du 28 septembre 2023 tendant à ce qu'un accompagnant des élèves en situation de handicap soit octroyé à son fils E de manière individuelle est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'attribuer à E C un accompagnant des élèves en situation de handicap à titre individuel et pour une durée de 18 heures par semaine dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,

Mme Dutour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La rapporteure,

J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière