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2310682 Généré par l'IA

Au Pair to Student Permit Receipt Dispute

Numéro de cause 2310682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An American national, who had previously held an "au pair" residency permit, sought an "student" permit via an online platform, was initially refused, and was directed to apply by mail, which she did in September 2023, subsequently filing an urgent request for a receipt of application due to being in an irregular status without response. The administrative judge determined that since the administrative authority subsequently issued the requested residency application receipt, valid until March 2024, the purpose of the urgent referral request had become moot, leading to the decision that there was no longer any need to rule on the merits of the initial application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Au Pair to Student Permit Receipt Dispute: The administrative judge determined that since the administrative authority subsequently issued the requested residency application receipt, valid until March 2024, the purpose of the urgent referral request had become moot, leading to the decision that there was no longer any need to rule on the merits of the initial application.

Mots-clés

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positions administratives autorisation de séjour échue visa domicile à l'étranger preuve de l'apatridie acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive states that there is no longer need to rule on the request ('Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête').

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the initial emergency relief sought, although the case was ultimately declared moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Andia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " étudiant " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle indique que, de nationalité américaine, elle est entrée sur le territoire français le 17 octobre 2021 sous couvert d'un visa portant la mention " jeune fille au pair " valable jusqu'au 30 juillet 2022, qu'elle a renouvelé ce visa d'un an et s'est vue délivrer un titre de séjour mention " jeune au pair " valable jusqu'au 30 juillet 2023, qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France le 19 juillet 2023 mais qu'elle s'est vue opposer un refus le 1er septembre 2023, par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) aux motifs qu'elle devait demander un changement de statut par voie postale, qu'elle a envoyé son dossier par voie postale le 18 septembre 2023 mais qu'elle n'a eu aucun retour, malgré plusieurs demandes en ce sens, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en situation irrégulière, que la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 12 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 4 juillet 2024 (requête n° 2406095) ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Madame A B, ressortissante américaine née le 18 avril 1994 à Burnsville (Minnesota), entrée en France le 17 octobre 2021 sous couvert d'un visa " jeune fille au pair " délivré par les autorités consulaires françaises à Washington, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " le 19 juillet 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers en France. Le 1er septembre 2023, elle s'est vue opposer un refus au motif qu'elle devait solliciter un changement de statut, passant d'un titre de séjour portant la mention " jeune au pair " à celle d'" étudiant " en envoyant son dossier par voie postale, ce qu'elle a fait le 18 septembre 2023, son dossier étant reçu en préfecture le 20 septembre 2023. Depuis cette date, malgré des demandes en ce sens, elle n'a pas eu de retour de la part de la préfecture. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, elle demande au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, soit le 19 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 31 mars 2024.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a remis à l'intéressée le 19 novembre 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 31 mars 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,