Annulment of Expulsion Order Based on Family Life Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of an administrative order compelling her to leave the national territory within thirty days, arguing the decision was improperly motivated, issued by an incompetent authority, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for provisional legal aid because no formal application for full aid had been filed, but granted the annulment of the expulsion order, finding that since the petitioner's daughter had been recognized as a refugee due to the risk of female genital mutilation if they returned to their country of origin, enforcing the expulsion would separate the family and constitute a manifest error of assessment and a violation of Article 8 protections regarding private and family life. The court consequently annulled the order compelling the departure, while rejecting the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Expulsion Order Based on Family Life Violation: The court rejected the request for provisional legal aid because no formal application for full aid had been filed, but granted the annulment of the expulsion order, finding that since the petitioner's daughter had been recognized as a refugee due to the risk of female genital mutilation if they returned to their country of origin, enforcing the expulsion would separate the family and constitute a manifest error of assessment and a violation of Article 8 protections regarding private and family life. The court consequently annulled the order compelling the departure, while rejecting the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, annulling the decision of the Prefect of Police to require the applicant to leave the French territory.
This article's violation (right to private and family life) was the substantive ground used to justify the annulment in Article 1.
This procedural order rejects the remaining claims of the application (other than the annulment and the rejected request for provisional legal aid).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 12 mai, le 13 juin et le 14 juin 2023, Mme C D A, représentée par Me Sidobre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressée ;
- Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon ;
- Les observations orales de Me Sidobre, avocat désigné par le bâtonnier, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante malienne née le 5 janvier 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ". Aux termes de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent () ". Aux termes de l'article 61 du même décret : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Si Mme A, qui est représentée par un avocat, demande à être admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, elle ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision n° 22056701 du 22 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile produite par la requérante, que Mme A est la mère d'une enfant, B A, née le 1er janvier 2018, de nationalité malienne, dont la qualité de refugiée a été reconnue le 1er mars 2023 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, en raison du risque d'excision dont celle-ci serait victime en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, dès lors que la fille de la requérante a vocation à demeurer sur le territoire français, la cellule familiale ne peut être reconstituée dans le pays d'origine des intéressées. L'arrêté attaqué, en tant qu'il fait obligation à Mme A de quitter le territoire français, aurait ainsi nécessairement pour effet de séparer celle-ci de sa fille. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ainsi que sur celle de sa petite fille qui serait menacée d'excision.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Mme A qui a été assistée par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'elle aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au préfet de police de Paris.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,Le greffier,
D. MATALON R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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