Legislator Jurisprudence & Législation
2310678 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Following Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2310678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectoral order obligating him to leave French territory, arguing manifest error in the assessment of its consequences, while also requesting provisional legal aid, but the court rejected the request for legal aid due to the absence of urgency and any properly lodged application. The court upheld the expulsion order because the applicant's underlying request for a residence permit had been implicitly rejected, thereby legally justifying the administrative obligation to leave France under the relevant law, and ultimately dismissed the annulment claim because the applicant failed to provide any specific detail to substantiate the alleged manifest error of assessment, also denying an award of costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Upheld Following Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court upheld the expulsion order because the applicant's underlying request for a residence permit had been implicitly rejected, thereby legally justifying the administrative obligation to leave France under the relevant law, and ultimately dismissed the annulment claim because the applicant failed to provide any specific detail to substantiate the alleged manifest error of assessment, also denying an award of costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte rupture de ban droit étranger annulation de la naturalisation facilitée renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre la somme de 1 600 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, l'intéressé entre dans le cas visé au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order constitutes the main ground for the final decision regarding the substance of the case (rejection of the annulment request).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 6 implicitly, via the request in point 3 of the initial filing which was rejected) concerning the costs related to the dispute, specifically rejecting the request to charge the State for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order constitutes the main ground for the final decision regarding the substance of the case (rejection of the annulment request).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 6 implicitly, via the request in point 3 of the initial filing which was rejected) concerning the costs related to the dispute, specifically rejecting the request to charge the State for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) de mettre la somme de 1 600 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'aucun moyen n'a été développé dans les délais impartis ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a produit, le 26 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire et des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiqués au défendeur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 13 février 1964, demande l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En l'absence d'une situation d'urgence, et alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle, sur laquelle il n'aurait pas été statué, n'a été déposée, les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". En application de l'article R. 311-12 de ce code, dans sa rédaction applicable le 25 février 2017 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable le 25 février 2017, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour le 16 mars 2022 qui a été implicitement rejetée. Ainsi, l'intéressé entre dans le cas visé au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Si M. B soutient que la décision prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône dans son mémoire en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

C. Rizzato

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,