Legislator Jurisprudence & Législation
2310677 Généré par l'IA

Turkish National v. French Prefecture (Residence Permit and Deportation)

Numéro de cause 2310677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Turkey, who had previously had his asylum request rejected and an order to leave the territory issued, sought annulment of a prefectural decision denying him a residence permit under the provision for being the parent of a minor French child, forcing him to leave France, and setting a destination country. The court rejected the claim for the residence permit because the applicant failed to prove he had effectively contributed to the maintenance of his French child for the required statutory period, thereby failing to meet the requirements of the relevant code article and precluding a finding of manifest error in the refusal. Furthermore, the court dismissed the challenge to the order to leave and the designated country of destination, as the applicant failed to provide specific details substantiating his generalized fear of persecution in his home country, especially given the prior rejection of his asylum claim.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil; Turkish National v. French Prefecture (Residence Permit and Deportation): En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs autorisations de séjour persécution éloignement inexactitude manifeste révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 371-2 du code civil
codecivil
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. C D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

La décision fixant le pays de destination :

- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Val-d'Oise n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 9 janvier 2024.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Garona, première conseillère ;

- et les observations de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant turc, né le 1er mars 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 février 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 11 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français. Son recours contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 février 2021. Il a ensuite sollicité le 29 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'un enfant français. Par l'arrêté attaqué du 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. M. D se prévaut de ce qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, A B, né le 28 avril 2022, issu de son union avec Mme E, ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. D établit rendre visite régulièrement à son fils, domicilié à Nogent-sur-Seine et ainsi participer à son éducation, il ne verse en revanche au dossier qu'un relevé de compte de la mère de son enfant faisant apparaitre un virement en date du 23 janvier 2023 ainsi qu'un justificatif de versement d'une somme de 300 euros le 24 juillet 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Si M. D soutient qu'il ne peut rentrer en Turquie dès lors qu'il est recherché par les autorités, il doit être regardé comme invoquant implicitement la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne donne aucune précision sur l'origine de ses craintes alors qu'au demeurant, comme il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président,

Mme Garona, première conseillère,

M. Ausseil, conseiller,

Assistés par Mme Pradeau, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.

La rapporteure,

signé

E. Garona

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

A. Pradeau

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.