Expedited Review of Residency Permit Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling the police prefect to rule on a residency permit application filed in November 2022, arguing that the prolonged silence created an abnormally long precarious situation justifying urgency under administrative procedure code $\S$ L. 521-3. The court rejected the request, reasoning that because the petitioner had resided in the country for nearly fifteen years without prior regularization attempts before late 2022 and because the application had already generated an implicit rejection after four months, the requisite urgency and usefulness for ordering immediate administrative action were absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Expedited Review of Residency Permit Denied Due to Lack of Urgency: 521-3. The court rejected the request, reasoning that because the petitioner had resided in the country for nearly fifteen years without prior regularization attempts before late 2022 and because the application had already generated an implicit rejection after four months, the requisite urgency and usefulness for ordering immediate administrative action were absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part rejecting the request.
The court relied on this article when determining that the conditions for granting the requested injunction (including urgency and utility) were not met, leading to the rejection of the request.
This article concerning costs was cited because the corresponding claim for costs was necessarily rejected following the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur la demande de titre de séjour présentée le 25 novembre 2022, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation précaire anormalement longue du fait du délai d'instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que sa demande de titre de séjour sera traitée ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, le préfet n'ayant pas encore statué sur sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B a sollicité un rendez-vous pour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 16 juin 2022 et a été reçu en préfecture le 25 novembre 2022 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui est toujours en cours d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de ses déclarations mêmes, que M. B réside en France depuis juin 2007, et travaille depuis plus de dix ans. Il résulte de l'instruction qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 25 novembre 2022 sans avoir obtenu de réponse explicite, et se prévaut de ce qu'il se trouve être plongé dans une situation précaire anormalement longue. Toutefois, d'une part, il a résidé en France pendant environ quinze ans en situation irrégulière sans établir, ni même alléguer avoir cherché à régulariser sa situation avant la fin de l'année 2022, et, d'autre part, sa demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois. Dès lors, sa demande ne présente pas de caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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