Legislator Jurisprudence & Législation
2310673 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Against Foreign National Claiming Article 8 Violation

Numéro de cause 2310673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused her residence permit, ordered her removal from French territory, and set an expulsion destination, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked justification, and it violated her right to respect for private and family life under Article 8 ECHR due to an manifest error of assessment. The court rejected the claims, finding that the prefect had properly delegated authority to the signatory, the decision was sufficiently motivated, and that given the applicant's relatively short residence, prior status irregularities, the possibility for her family to reunite in their country of origin, and the option for her to apply for family reunification based on her spouse's regular status, the refusal did not constitute a disproportionate interference with her Article 8 rights, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Against Foreign National Claiming Article 8 Violation: The court rejected the claims, finding that the prefect had properly delegated authority to the signatory, the decision was sufficiently motivated, and that given the applicant's relatively short residence, prior status irregularities, the possibility for her family to reunite in their country of origin, and the option for her to apply for family reunification based on her spouse's regular status, the refusal did not constitute a disproportionate interference with her Article 8 rights, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial éloignement droit de séjour expulsion préfectorale conjoint étranger décision étrangère

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 6 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request for costs, but not applied in the final orders (Article 1 and 2 do not award costs).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's request for costs, but not applied in the final orders (Article 1 and 2 do not award costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in the reasoning section when examining the merits of the claim, but it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) which only state the rejection of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request for costs, but not applied in the final orders (Article 1 and 2 do not award costs).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request for costs, but not applied in the final orders (Article 1 and 2 do not award costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 2023 et

1er septembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par

Me Barbu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C épouse B soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 23 octobre 2023, la demande de Mme C épouse B au titre de l'aide juridictionnelle a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;

- et les observations de Me Barbu, représentant Mme C épouse B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C épouse B, ressortissante gabonaise née le 7 mars 1988, est entrée en France le 20 octobre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 26 août 2019 au 26 août 2020. Elle a sollicité le 26 août 2020, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", refusé par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 août 2020. Le 6 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour et librement accessible tant aux parties qu'au juge, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté.

3. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme C épouse B soutient être entrée en France le 20 octobre 2019, y résider depuis lors et y vivre avec son époux, sa fille majeure ainsi que deux enfants dont le dernier est né en France en 2020 et scolarisé depuis la rentrée 2023 et issus de son union avec M. B, ressortissant gabonais avec lequel elle est mariée depuis 2017 et qui est en situation régulière. Toutefois, l'intéressée réside en France depuis seulement quatre ans à la date de la décision attaquée et s'est maintenue en situation irrégulière après avoir fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en date du 31 décembre 2020 confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis la Cour administrative d'appel de Versailles. De plus, la cellule familiale, dont tous les membres sont de nationalité gabonaise, peut se reconstituer au Gabon, sa fille majeure étant également en situation irrégulière. La requérante peut en outre solliciter le bénéfice du regroupement familial au regard de la régularité de séjour de son époux. Enfin, la requérante ne se prévaut ni de la poursuite de ses études ni d'une insertion professionnelle ou sociale particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

signé

P. BocquetLe président,

signé

P.-H. d'Argenson

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310673