Legislator Jurisprudence & Législation
2310667 Généré par l'IA

Foreign National v. Expulsion Order Annulment (Article 8 Rights)

Numéro de cause 2310667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, detained for drug offenses, sought the annulment of an order compelling him to leave the territory without delay, arguing that the decision violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR because, despite his illegal entry, the majority of his immediate family resided in France, and he demonstrated efforts toward rehabilitation while incarcerated, posing no serious threat to public order. The Tribunal accepted this argument, concluding that the expulsion order constituted a disproportionate interference with his rights, and consequently annulled the order, mandating the administrative authority to re-examine the individual's right to residency within two months, while also ordering the State to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Expulsion Order Annulment (Article 8 Rights): The Tribunal accepted this argument, concluding that the expulsion order constituted a disproportionate interference with his rights, and consequently annulled the order, mandating the administrative authority to re-examine the individual's right to residency within two months, while also ordering the State to cover legal costs.

Mots-clés

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entrée illégale ressortissants étrangers décision étrangère rupture de ban menaces contre les autorités annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the expulsion order based on the finding that it constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 21 juillet et 30 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lelong demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte fixée à 100,00 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100,00 € par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-II 1° et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 25 et 31 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, actuellement en détention à la maison d'arrêt du Mans demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter la France sans délai.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. B est entré irrégulièrement en France en 2018, à l'âge de 21 ans. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments indiqués au cours de l'audience, que si sa mère, gravement malade, réside encore au Maroc, l'ensemble des membres de sa famille, soit ses deux jeunes frères avec qui il entretient des relations, vivent en France. L'un des deux suivant des études d'ingénieurs, l'autre dentiste, conjoint d'une demandeuse d'asile ukrainienne exerçant la profession de médecin, selon les éléments qui ont été indiqués à l'audience. Vivent également en France sa tante, la sœur de sa mère, un oncle, une cousine. Plusieurs personnes attestent vouloir l'héberger, et le soutenir dans ses démarches en vue de rechercher un emploi et de se réinsérer. L'ensemble de ces personnes ayant produit des attestations non-stéréotypées et justifiant de l'intensité des liens et des relations entretenues. Si M. B a été incarcéré pour " acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, " offre ou cession non autorisée de stupéfiants ", il n'est pas sérieusement allégué par le préfet que M. B présenterait un risque de trouble à l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des éléments évoqués à l'audience et non contredits par le préfet de la Sarthe que lors de sa détention pour laquelle il a bénéficié des remises de peine possible M. B a suivi des enseignements, passé un diplôme et travaillé. Dès lors, la décision attaquée, alors même que M. B s'était soustrait aux questions qui lui avaient été posées ou aux précisions qui lui avaient été demandées sur sa famille lors de son séjour en détention, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Le présent jugement, compte tenu de la décision attaquée et des motifs retenus n'implique pas que le préfet de la Sarthe délivre un titre de séjour à M. B mais seulement qu'il procède au réexamen du droit au séjour de celui-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à me Lelong en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lelong en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lelong et au préfet de la Sarthe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

Le magistrat désigné,

T. GIRAUD

La greffière,

M.-C. MINARD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,