Legislator Jurisprudence & Législation
2310664 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Nationality Error

Numéro de cause 2310664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of a prefectural order dated August 22, 2023, which mandated her immediate departure from the territory and imposed a one-year return ban. The court reasoned that the prefectural order was illegal because the administrative authority made a substantial factual error regarding the applicant's nationality, mistakenly identifying her as Egyptian when she is Tunisian, which fatally tainted the decision. Consequently, the court annulled the order and mandated the responsible prefect to immediately issue a provisional residence permit and to re-examine the applicant's right to stay within four months.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Nationality Error: The court reasoned that the prefectural order was illegal because the administrative authority made a substantial factual error regarding the applicant's nationality, mistakenly identifying her as Egyptian when she is Tunisian, which fatally tainted the decision. Consequently, the court annulled the order and mandated the responsible prefect to immediately issue a provisional residence permit and to re-examine the applicant's right to stay within four months.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire sortie illégale droit au retour nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une inexacte application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Applied to provisionally admit the requester to legal aid.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Applied to order the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to provisionally admit the requester to legal aid.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning implicitly uses the requirement for a non-erroneous grounds for the decision, which is connected to the cited article, although the annulment itself is based on factual error regarding nationality.

article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to enjoin the Prefect to issue a temporary residence permit pending a new decision.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Montoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A B.

Par cette requête enregistrée le 24 août 2023, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Mechri, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une inexacte application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;

- la fixation du pays de renvoi est entachée d'une erreur de fait sur sa nationalité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retourner sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de le quitter.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Mechri, avocate de Mme B, qui soulève un moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché dans son ensemble d'une erreur de fait sur sa nationalité.

Une note en délibéré, produite pour Mme B, a été enregistrée le 23 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l'audition du 22 août 2023 aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français de Mme B, que l'intéressée est une ressortissante tunisienne. Il s'ensuit qu'en mentionnant que l'intéressée est de nationalité égyptienne, le préfet a commis une erreur substantielle sur son identité, de nature à entacher sa décision d'illégalité. Mme B est en conséquence fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet devenue territorialement compétent, de munir immédiatement Mme B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Mechri, avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme B, et sous réserve alors que Me Mechri renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 22 août 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet devenu territorialement compétent de munir immédiatement Mme B d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de Mme B devra intervenir dans un délai de quatre mois.

Article 4 : L'État versera à Me Mechri une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 5.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mechri et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. CLe greffier,

Signé

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.