Annulment of Implicit Refusal of Family Reunification Visa Due to Document Authenticity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit refusal by the administrative appeals commission concerning a long-stay visa application for family reunification, which originated from a consular refusal based on doubts about the authenticity of civil status documents proving identity and marital link. The Tribunal found that the submitted literal copy of the birth certificate and the marriage certificate, along with an official certificate of authentication, sufficiently established the requester's identity and marital relationship, meaning the commission erred in rejecting the application based on a supposed lack of document credibility, particularly since the Minister failed to provide a defense memo; consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the Minister to issue the visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Refusal of Family Reunification Visa Due to Document Authenticity: The Tribunal found that the submitted literal copy of the birth certificate and the marriage certificate, along with an official certificate of authentication, sufficiently established the requester's identity and marital relationship, meaning the commission erred in rejecting the application based on a supposed lack of document credibility, particularly since the Minister failed to provide a defense memo; consequently, the court annulled the refusal decision and ordered the Minister to issue the visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the order to annul the administrative decision made by the appeal commission.
This is the order directing the Minister to issue the requested visa.
This provision is cited in the order for ordering the State to pay costs to the applicant.
This order dictates the payment of costs to the applicant based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C D A, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 6 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de son identité, du lien matrimonial qui l'unit au regroupant et du caractère authentique des documents présentés ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2022 au profit de son épouse alléguée, Mme A. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D.312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les documents d'état civil présentés par le demandeur de visa en vue d'établir son état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.
3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. () ".
4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
5. Pour justifier de l'identité de Mme A et du lien matrimonial l'unissant au regroupant, Mme A produit une copie littérale d'acte de naissance dressée par l'officier d'état-civil de la commune de Kelle Guéye (Sénégal), ainsi qu'un certificat d'authentification de cet acte de naissance établi par l'officier d'état civil de cette même commune. Elle produit également le premier volet de l'acte de mariage n° 00085 dressé par l'officier d'état-civil de la commune de Louga (Sénégal). Dès lors, l'identité de Mme A et le lien matrimonial l'unissant à M. B doivent être tenus pour établis. Dans ces conditions, et alors que le ministre n'a pas produit dans la présente instance, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré du défaut d'authenticité des actes d'état civil présentés par le demandeur.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,