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2310658 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Scheduling Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2310658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to compel the administrative authority to schedule an appointment for the renewal of her residence permit, but the court determined that the request for an injunction became moot because the authority subsequently scheduled the required appointment for a date shortly after the petition was filed. Consequently, the court did not rule on the injunction itself but ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros under the provisions regarding the reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Scheduling Dispute and Costs Award: Consequently, the court did not rule on the injunction itself but ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros under the provisions regarding the reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour remboursement de frais autorisation de séjour requête en nomination commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court did not rule on the injunction conclusions based on this article because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une pièce, enregistrée le 8 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante a été convoquée à un rendez-vous le 7 septembre 2023 à 11 heures 15.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué le 7 septembre 2023 Mme A à un rendez-vous. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 2 octobre 2023.

La juge des référés

Signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.