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2310657 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect: Residency Certificate Injunction Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2310657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue an Algerian residency certificate endorsed "visitor" within seven days, requesting associated damages. The administrative court determined that the request for an injunction became moot because the prefect subsequently scheduled an appointment for the litigant to receive the visitor residence permit on a specified date, thus the court ruled there was no longer any need to rule on the injunction, but ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant v. Prefect: Residency Certificate Injunction Mootness and Costs Award: The administrative court determined that the request for an injunction became moot because the prefect subsequently scheduled an appointment for the litigant to receive the visitor residence permit on a specified date, thus the court ruled there was no longer any need to rule on the injunction, but ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs autorisations de séjour commandement de payer requête en nomination état requis motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

The court ruled that there was no longer any need to rule on the injunction requests, based on this article.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The State was ordered to pay a sum to the applicant under this article concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre le certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " dans les 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 27 décembre 2023 a été accordé à la requérante pour la remise du titre de séjour visiteur et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a accordé à la requérante un rendez-vous fixé au 27 décembre 2023 pour la remise du titre de séjour visiteur. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 22 décembre 2023.

Le juge des référés,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier