Legislator Jurisprudence & Législation
2310656 Généré par l'IA

Refusal to Compel Urgent Residency Appointment Scheduling Due to Applicant Delay

Numéro de cause 2310656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency order compelling the administrative authority to schedule an appointment within 15 days for submitting an exceptional request for residency status, asserting that the inability to secure a meeting kept them in an irregular status risking deportation. The court denied the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that while difficulties in obtaining appointments justify judicial intervention, the applicant failed to demonstrate a particular urgency since they waited from their entry in 2015 until March 2022 to initiate any steps, thus they must adhere to the standard procedure based on the filing date on the online platform.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée; Refusal to Compel Urgent Residency Appointment Scheduling Due to Applicant Delay: The court denied the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code, reasoning that while difficulties in obtaining appointments justify judicial intervention, the applicant failed to demonstrate a particular urgency since they waited from their entry in 2015 until March 2022 to initiate any steps, thus they must adhere to the standard procedure based on the filing date on the online platform.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination positions administratives demande d'asile tardive retards de procédure date de dépôt exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

This order rejects the main request made under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article dictates the notification procedure for the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive basis upon which the applicant sought the injunction, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs (application rejetée 'Par voie de conséquence').

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est placée dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous ce qui la maintient dans une situation irrégulière l'exposant à un risque d'éloignement ;

- la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra de présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A épouse B, ressortissante malienne, née le 7 décembre 1986 à Bamako, déclare être entrée en France sous couvert d'un visa C le 8 juin 2015. Mme A épouse B a déposé, le 18 mars 2022, une demande de rendez-vous pour son admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". Par la présente requête, Mme A épouse B demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. Le préfet précise, à cet égard, qu'en raison de l'afflux de demandes, le délai moyen de traitement des dossiers s'est allongé.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 18 mars 2022, Mme A épouse B a pu déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, l'intéressée a demandé la régularisation de sa situation en mars 2022 alors qu'elle déclare être arrivée régulièrement en France le 8 juin 2015 mais s'y être maintenue irrégulièrement depuis l'expiration de ce dernier à savoir le 15 juin 2015. Ainsi, si Mme A fait valoir qu'elle est maintenue en situation irrégulière et est susceptible d'être exposée à une mesure d'éloignement, elle n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles, entrée sur le territoire en 2015, elle s'est abstenue de toute démarche avant mars 2022. Par conséquent, Mme A épouse B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant que l'ordre d'examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur la plateforme " démarches simplifiées " ne soit pas respecté et qu'un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d'autres ressortissants étrangers ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour selon la même procédure et déposé leur demande sur la plateforme " démarches simplifiées " avant la sienne. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A épouse B ne peut qu'être rejetée.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A épouse B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 18 janvier 2024,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.