Legislator Jurisprudence & Législation
2310656 Généré par l'IA

Withdrawal of Visa Challenge Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2310656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought an emergency order to suspend a consular decision refusing a long-stay visa as a family member of a "talent passport" holder, arguing serious and immediate harm due to family separation and the impending school year, along with serious doubts about the decision's legality due to alleged lack of motivation and inadequate assessment of marital and familial ties protected under international conventions. However, the court noted that the administrative authority subsequently issued the requested visa on August 3, 2023, leading the applicant to formally withdraw (désistement) her request, resulting in the judge simply acknowledging the withdrawal of the case as moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Visa Challenge Due to Subsequent Grant: However, the court noted that the administrative authority subsequently issued the requested visa on August 3, 2023, leading the applicant to formally withdraw (désistement) her request, resulting in the judge simply acknowledging the withdrawal of the case as moot.

Mots-clés

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visa passeport retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour recours contre des décisions administratives droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested in the initial petition for ordering the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Babou, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 10 mai 2023 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire d'une carte de séjour mention " passeport talent " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation : elle a pour effet de prolonger la séparation géographique de la famille ; sa présence en France est en outre impérative compte tenu de la date de rentrée scolaire de ses filles, fixée au 1er septembre 2023, lesquelles bénéficient déjà d'un document de circulation pour étrangères mineures.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

*elle est entachée d'un défaut de motivation ;

*elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

*elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation, dès lors que son lien matrimonial avec M. C B, lequel est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent : carte bleue européenne " valable jusqu'au 15 mai 2027, est établi par le certificat de mariage et la copie littérale d'acte de mariage produits devant les autorités consulaires ; que ces documents sont authentiques et réguliers ;

*elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a transmis l'ensemble des documents nécessaires à la délivrance du visa sollicité et qu'elle a déjà bénéficié d'un tel visa entre juillet 2018 et juillet 2020 ;

*elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision entraîne une rupture de la communauté de vie des époux et que l'intérêt des enfants commande qu'elles résident auprès de leurs deux parents, en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à l'appréciation de la juge des référés s'agissant des conclusions relatives au frais de l'instance.

Il fait valoir que l'autorité consulaire a procédé à la délivrance du visa sollicité le 3 août 2023.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées par courrier du 4 août 2023 que l'affaire était radiée du rôle de l'audience du 8 août 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque la juge des référés a estimé, au vu de la requête dont elle est saisie, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, la juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 août 2023.

La juge des référés,

M. LOUAZEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,