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2310649 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order Time-Barred

Numéro de cause 2310649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order requiring their departure from the territory within thirty days and designating the country of removal, following the prior rejection of their asylum claim. The court dismissed the application as inadmissible because the request, filed on October 6, 2023, was submitted beyond the fifteen-day statutory deadline prescribed for challenging an order to leave with a voluntary departure period, which commenced upon the regular notification of the decision, including the prescribed appeal periods, on August 10, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order Time-Barred: The court dismissed the application as inadmissible because the request, filed on October 6, 2023, was submitted beyond the fifteen-day statutory deadline prescribed for challenging an order to leave with a voluntary departure period, which commenced upon the regular notification of the decision, including the prescribed appeal periods, on August 10, 2023.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel délai de départ éloignement notification de la décision durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the applicant's main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2310649 le 9 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- les décisions en litige :

* sont entaché d'incompétence ;

* sont insuffisamment motivées ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête ;

- et les observations de Me Mirgodin, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h22.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 15 février 2000 à Munshiganj (République populaire du Bangladesh), entré en France le 23 novembre 2021 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 février 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 juin 2023. Par arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 25 juillet 2023.

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office contenue dans l'arrêté susvisé du préfet de Seine-et-Marne du 25 juillet 2023 ont été notifiées simultanément à l'intéressé par voie postale, en recommandé avec demande d'avis de réception, le 10 août 2023 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens. Dans ces conditions, M. A doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à leur encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. La requête susvisée de M. A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 6 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant