Legislator Jurisprudence & Législation
2310638 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Suitable Rehousing

Numéro de cause 2310638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court ruled that the State's failure to provide suitable rehousing following the applicant's designation as a priority case by the mediation commission on November 22, 2018, engaged its liability starting May 22, 2019, due to the resulting fault in upholding the right to decent and independent housing. Since the applicant and his spouse endured substandard living conditions (residing in a hotel after an eviction) until rehousing was secured on November 16, 2022, the court awarded €2,800 for all resulting damages, including moral prejudice, while rejecting claims for additional litigation costs as they were either covered by legal aid or not properly substantiated, particularly regarding court appearance fees where the lawyer was absent.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; State Liability for Failure to Provide Suitable Rehousing: Since the applicant and his spouse endured substandard living conditions (residing in a hotel after an eviction) until rehousing was secured on November 16, 2022, the court awarded €2,800 for all resulting damages, including moral prejudice, while rejecting claims for additional litigation costs as they were either covered by legal aid or not properly substantiated, particularly regarding court appearance fees where the lawyer was absent.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement droit au logement logement insalubre frais de logement indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the initial request regarding legal fees (Art. 2 of the dispositive rejects this part, but the provision itself pertains to the substance of the rejected cost claim, which relates to the case's outcome, although not explicitly applied favorably in the final order.
article R. 222-13 du code de justice administrative
This procedural rule was used by the President to designate the reporting magistrate.
Article 1er
This article contains the operative order condemning the State to pay damages to M. B.
Article 2
This article rejects the remainder of the claims in the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the initial request regarding legal fees (Art. 2 of the dispositive rejects this part, but the provision itself pertains to the substance of the rejected cost claim, which relates to the case's outcome, although not explicitly applied favorably in the final order.
article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article is cited in the reasoning explaining why the claim for costs not covered by legal aid (Article 6 of the considerations) was rejected, which is referenced in Article 2 of the dispositive.
article 40 de la même loi
This article is cited in the reasoning explaining the scope of legal aid regarding litigation fees (Article 7 of the considerations), which is referenced in Article 2 of the dispositive.
articles R. 723-26-1 et R. 723-26-6 du code de la sécurité sociale
These articles are cited in the reasoning concerning the amount of litigation fees (Article 7 of the considerations), which is referenced in Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay damages to M. B.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims in the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request regarding legal fees (Art. 2 of the dispositive rejects this part, but the provision itself pertains to the substance of the rejected cost claim, which relates to the case's outcome, although not explicitly applied favorably in the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial request regarding legal fees (Art. 2 of the dispositive rejects this part, but the provision itself pertains to the substance of the rejected cost claim, which relates to the case's outcome, although not explicitly applied favorably in the final order.

article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article is cited in the reasoning explaining why the claim for costs not covered by legal aid (Article 6 of the considerations) was rejected, which is referenced in Article 2 of the dispositive.

article 40 de la même loi

This article is cited in the reasoning explaining the scope of legal aid regarding litigation fees (Article 7 of the considerations), which is referenced in Article 2 of the dispositive.

articles R. 723-26-1 et R. 723-26-6 du code de la sécurité sociale

These articles are cited in the reasoning concerning the amount of litigation fees (Article 7 of the considerations), which is referenced in Article 2 of the dispositive.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was used by the President to designate the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Vernon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 300 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C Gracia en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 novembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il menacé d'expulsion, sans relogement. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 22 mai 2019.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 16 novembre 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de l'instruction que, avant son relogement le 16 novembre 2022, M. B a résidé à l'hôtel avec son épouse, à la suite de son expulsion le 25 avril 2022. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. En premier lieu, M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par un jugement du 20 janvier 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

7. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 40 de la même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. ". En application des dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle ne comprend pas les frais liés aux droits de plaidoirie, lesquels restent à la charge de la partie requérante. En application des dispositions combinées des articles R. 723-26-1 et R. 723-26-6 du code de la sécurité sociale, ces frais, obligatoires, sont fixés à 13 euros. Or Me Vernon n'ayant pas été présent à l'audience, il n'est pas fondé à demander leur remboursement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 2 800 (deux mille huit cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Vernon.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J-Ch. GRACIA

La greffière,

S.TIMITE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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