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2310636 Généré par l'IA

Algerian National's Residency Refusal Upheld Despite Employment Document Dispute

Numéro de cause 2310636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, having entered the territory in 2019, sought exceptional residency based on employment, which was refused by the prefect via an order that also mandated departure within thirty days. The applicant argued the refusal was based on factual error regarding the number of pay slips provided and constituted a manifest error of assessment concerning his professional integration. The court rejected the request for annulment, finding that even assuming the applicant provided more pay slips than counted, the prefect's decision, which also considered the insufficient intensity and quality of his professional integration, would not have changed, and thus the decision was not subject to a manifest error of appreciation regarding his work history, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Residency Refusal Upheld Despite Employment Document Dispute: The applicant argued the refusal was based on factual error regarding the number of pay slips provided and constituted a manifest error of assessment concerning his professional integration. The court rejected the request for annulment, finding that even assuming the applicant provided more pay slips than counted, the prefect's decision, which also considered the insufficient intensity and quality of his professional integration, would not have changed, and thus the decision was not subject to a manifest error of appreciation regarding his work history, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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insertion professionnelle décision préfectorale de renvoi domicile fixe preuve de l'apatridie non-discrimination en raison de la nationalité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Marfoq, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a communiqué plus de trente fiches de paie lors du dépôt de son dossier et non quatorze ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 2 novembre 1982, est entré sur le territoire français le 15 janvier 2019 et a sollicité le 22 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 août 2023 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. Si M. B, qui est entré sur le territoire français à l'âge de trente-six ans, soutient qu'il a communiqué lors du dépôt de son dossier en préfecture, plus de trente fiches de paie et non quatorze, il ne justifie pas de cette démarche. En tout état de cause, même admise la véracité de cette allégation, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que, pour refuser à l'intéressé une admission exceptionnelle au séjour, le préfet - qui s'est également fondé sur l'insuffisante intensité et qualité de son insertion professionnelle en tant qu'employé polyvalent - aurait pris une autre décision s'il avait également retenu l'exercice pendant un an et neuf mois du métier de caissier en restaurant.

3. Pour les mêmes motifs, et malgré la poursuite par M. B d'une activité professionnelle au sein d'un autre restaurant pendant plus de cinq mois et la confiance que lui témoigne son employeur, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Baffray, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,

H. Marias Le président,

J.-F. Baffray

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.