Legislator Jurisprudence & Législation
2310623 Généré par l'IA

Algerian National's Challenge to Refusal of Residence Certificate and Departure Order

Numéro de cause 2310623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national of Algerian origin challenged a prefectural order that simultaneously rejected his request for an Algerian residence certificate under the 1968 agreement and mandated his departure from France, arguing the decision lacked sufficient reasoning, failed to consider his situation individually, and constituted a manifest error of appraisal regarding the prefect's discretionary power of regularization. The Administrative Tribunal rejected the application, finding that the contested order was adequately motivated by stating the legal basis and factual elements of the applicant's situation, including insufficient proof of long-term professional activity or significant ties in France compared to those in his country of origin, thus validating the prefect's decision not to regularize his status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Challenge to Refusal of Residence Certificate and Departure Order: The Administrative Tribunal rejected the application, finding that the contested order was adequately motivated by stating the legal basis and factual elements of the applicant's situation, including insufficient proof of long-term professional activity or significant ties in France compared to those in his country of origin, thus validating the prefect's decision not to regularize his status.

Mots-clés

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statut de séjour situation dans le pays d'origine départ du pays recours contre des décisions administratives statut juridique décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's claim.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of costs claimed by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer le temps de l'examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet sans texte ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour dont il entend se prévaloir par la voie de l'exception.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 25 janvier 1987, entré en France en décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique en particulier l'état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée au visa de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet même sans texte. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour et qui comporte la mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Enfin, l'arrêté précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'a pas uniquement examiné sa demande sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais également dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose. Si le requérant soutient résider en France depuis sept ans, avoir une activité salariée depuis l'année 2019, un contrat à durée indéterminée et faire l'objet d'une demande d'autorisation de travail présentée par son employeur et assortie de l'ensemble des documents requis, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, les documents transmis au préfet étant insuffisants pour établir l'ancienneté de l'activité professionnelle et le formulaire de demande d'autorisation de travail et la promesse d'embauche ne comportant en outre aucune date. Il ne justifie ainsi ni de la durée de sa présence sur le territoire français, ni d'une insertion sociale et professionnelle suffisante. Il ne justifie par ailleurs d'aucune attache en France alors qu'il ressort de ses déclarations qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur et où il a vécu au moins jusqu'à vingt-neuf ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet sans texte. Le moyen sera donc écarté.

6. En dernier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

F. GibelinLa présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.