Legislator Jurisprudence & Législation
2310622 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Due to Insufficient Civil Status Proof, Subsequently Cured.

Numéro de cause 2310622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit under Article L. 435-3 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, ordered departure, and set the destination country, arguing the refusal violated Article R. 431-10 by inadequately substantiating civil status. The court found that the initial refusal was based on insufficient proof of civil status, but a subsequent supplementary court judgment, though produced after the decision, sufficiently attested to the applicant's identity as presented in the application. Consequently, the court ruled that the refusal to grant the residence permit, and the associated departure and removal orders, must be annulled, and ordered the authority to issue the residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Due to Insufficient Civil Status Proof, Subsequently Cured: 435-3 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, ordered departure, and set the destination country, arguing the refusal violated Article R. 431-10 by inadequately substantiating civil status. The court found that the initial refusal was based on insufficient proof of civil status, but a subsequent supplementary court judgment, though produced after the decision, sufficiently attested to the applicant's identity as presented in the application. Consequently, the court ruled that the refusal to grant the residence permit, and the associated departure and removal orders, must be annulled, and ordered the authority to issue the residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation civile autorisations de séjour état civil éloignement annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'identité

Dispositions légales citées

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article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 1° de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 47 du code civil
811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning concerning the payment of legal fees, although only its counterpart in the final order (Art. 37 of the law of 10 July 1991) was fully reproduced in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article as the basis for granting the residency permit to the applicant.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning concerning the payment of legal fees, although only its counterpart in the final order (Art. 37 of the law of 10 July 1991) was fully reproduced in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023 sous le n° 2310622, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 1° de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2403373, M. A, représenté par Me Boyer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 12 août 2021. S'étant présenté comme mineur, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain le 20 septembre 2021. Le 27 avril 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 novembre 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

2. Les requêtes n°s 2310622 et 2403373 de M. A sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

4. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ".

5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain a considéré, au vu notamment de l'avis émis par les services de la direction zonale de la police aux frontières Sud-Est le 11 septembre 2023, que l'intéressé ne justifiait pas de façon probante de son état civil.

6. Toutefois, le requérant verse notamment aux débats un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 9 février 2024, dont les mentions, relatives à ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ainsi qu'à sa filiation, concordent avec celles figurant sur les documents présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour. La préfète de l'Ain, à qui ce document, distinct de ceux examinés par la direction zonale de la police aux frontières Sud-Est, a été communiqué, n'en a pas contesté la force probante. Dès lors, le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance en cause, bien que produit postérieurement à la décision attaquée, doit être regardé comme attestant avec une force probante suffisante de l'état civil de M. A tel qu'il avait été exposé dans sa demande de titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées du 1° de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Ain du 13 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. L'annulation prononcée ci-dessus implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boyer, conseil de M. A, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Boyer, conseil de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°s 2310622-2403373