Legislator Jurisprudence & Législation
2310622 Généré par l'IA

Withdrawal of License Invalidation Challenge and Fee Award

Numéro de cause 2310622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the invalidation of his driving license due to zero points and to compel the Minister of the Interior to re-examine his point reinstatement request, arguing serious doubt regarding the legality of the invalidation due to lack of proper notification and the urgency stemming from professional necessity. The court noted that the petitioner subsequently withdrew his requests for suspension and injunction; consequently, the court formally acknowledged this withdrawal, rendered moot the defense's argument of non-lieu following the full reinstatement of the petitioner's 12 points, and ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of License Invalidation Challenge and Fee Award: The court noted that the petitioner subsequently withdrew his requests for suspension and injunction; consequently, the court formally acknowledged this withdrawal, rendered moot the defense's argument of non-lieu following the full reinstatement of the petitioner's 12 points, and ordered the State to pay the petitioner €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire commandement de payer honoraires procédure de nullité et renonciation état requérant révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Binet, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision 48 SI du 3 août 2011 constatant la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ;

2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réétudier sa demande de reconstitution de points présentée par courrier du 6 avril 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et professionnelle dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer sa profession d'expert en bâtiment et en particulier transporter du matériel ;

- il existe un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision, dès lors qu'elle la perte de points constatée par la décision 48 SI ne lui pas été régulièrement notifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral édité au 11 août 2023 qu'en stricte application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. B a fait l'objet d'une reconstitution totale de points dont le solde est actuellement crédité de 12 points et que dans ces conditions l'administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI en litige.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2023, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction mais qu'il maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2023 à 9 heures 30.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Gabarda, juge des référés a été entendu.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI du 3 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.

2. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu opposé en défense.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Cergy le 23 août 2023

Le juge des référés,

Signé

O. Gabarda

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.