Applicant v. Prefect: Annulment of Refusal for Long-Term EU Resident Card Based on Income Assessment Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the prefect's decision rejecting her request for a long-term EU resident card, arguing the rejection was based on insufficient motivation, failure to examine her situation, and a legal error regarding her eligibility under the relevant statute, which requires five years of regular residence and sufficient, stable, and regular income meeting the minimum growth wage. The court found that the prefect erred in assessing that the applicant's resources were insufficient, as the evidence demonstrated she possessed stable, regular income exceeding the minimum wage for the five years preceding her request, thus warranting the annulment of the refusal and ordering the prefect to issue the requested long-term EU resident card within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Annulment of Refusal for Long-Term EU Resident Card Based on Income Assessment Error: The court found that the prefect erred in assessing that the applicant's resources were insufficient, as the evidence demonstrated she possessed stable, regular income exceeding the minimum wage for the five years preceding her request, thus warranting the annulment of the refusal and ordering the prefect to issue the requested long-term EU resident card within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, governing the right to a long-term resident EU card, was the substantive legal basis for annulling the Prefect's decision in Article 1.
This article provided the legal basis for issuing the mandatory injunction to the Prefect to issue the residence card in Article 2.
This article was applied in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Harir, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure adressée le 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 9 mars 2023, une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans. Mme A demande au Tribunal d'annuler cette décision, en tant qu'elle rejette sa demande de délivrance de carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer () une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ".
3. Pour refuser à Mme A la carte de résident dont elle demandait la délivrance, le préfet des Hauts-de-Seine s'est uniquement fondé sur la circonstance que ses " ressources étaient insuffisantes, instables et/ou irrégulières au titre des cinq dernières années ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui produit des bulletins de paie depuis mai 2017 jusqu'à juin 2023, justifie de ressources, stables, régulières et supérieures au salaire minimum de croissance les cinq années précédant sa demande de carte de résident. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A une carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme A une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.