Legislator Jurisprudence & Législation
2310609 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Residence Certificate Refusal Due to Health Grounds

Numéro de cause 2310609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who entered France in 2016, sought annulment of the prefect's decision rejecting his application for an Algerian residence certificate based on Article 6-7 of the Franco-Algerian agreement, asserting a severe health condition requiring specialized, unavailable treatment in his home country. The court dismissed the request for provisional legal aid due to a lack of demonstrated urgency and rejected the main claim because the applicant failed to provide sufficient evidence to overturn the administrative medical board's finding that, despite his serious chronic heart condition, he could effectively receive the necessary treatment, including a specific non-substitutable medication, in Algeria, a conclusion supported by prior identical medical opinions and refusals.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefect: Residence Certificate Refusal Due to Health Grounds: The court dismissed the request for provisional legal aid due to a lack of demonstrated urgency and rejected the main claim because the applicant failed to provide sufficient evidence to overturn the administrative medical board's finding that, despite his serious chronic heart condition, he could effectively receive the necessary treatment, including a specific non-substitutable medication, in Algeria, a conclusion supported by prior identical medical opinions and refusals.

Mots-clés

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certificat sanitaire traitement médical allégations de santé preuve de l'apatridie assistance judiciaire gratuite droit de séjour des étrangers

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's main claim (annulment of the administrative decision).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article provided the legal basis for the decision to reject the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's main claim (annulment of the administrative decision).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article provided the legal basis for the decision to reject the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Suchy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 14 avril 1947, entré en France le 16 septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. B n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle et ne se prévaut au demeurant d'aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande doit, dès lors, être rejetée.

Sur le surplus des conclusions :

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".

5. Pour rejeter la demande de titre de M. B, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 5 mai 2023 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B soutient qu'il souffre d'une cardiopathie rhumatismale chronique et qu'il ne pourrait bénéficier en Algérie du suivi nécessité par sa pathologie ni du traitement par Coumadine qu'il doit prendre et qui y est indisponible. Si l'intéressé produit, au soutien de ses allégations, un compte-rendu d'hospitalisation du 29 septembre 2023 faisant état d'un traitement de sortie comportant notamment de la Coumadine, précisant que ce médicament est non substituable, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, en se bornant à produire un document daté du 15 août 2021 qui émanerait d'un distributeur algérien de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, un article de presse sur un centre hospitalier algérien, et un certificat médical non daté et peu circonstancié rédigé par un médecin algérien. Dans ces conditions et alors que M. B a déjà fait l'objet de deux précédents avis identiques du collège des médecins de l'OFII en 2018 et 2021 et de deux refus de délivrance de certificat de résidence algérien assortis de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, les éléments produits par le requérant ne sauraient suffire à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, reprise par le préfet, s'agissant de la disponibilité effective du traitement médical dont il doit bénéficier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2023 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

F. GibelinLa présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.