Cameroonian National v. Prefecture: Refusal of Exceptional Stay and Expulsion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a Cameroonian national's request to annul a prefectural order that refused exceptional admission to stay under Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, ordered him to leave French territory, and fixed his country of destination. The court reasoned that the initial refusal was sufficiently motivated and that the denial of a residence permit was justified because the applicant, despite having a French child, failed to demonstrate effective contribution to the child's upbringing or significant professional integration, and a prior opinion from the residency permit commission was unfavorable; consequently, the order to leave was not illegal, did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR given his lack of established family ties in France and existing ties abroad, and was not based on a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Cameroonian National v. Prefecture: Refusal of Exceptional Stay and Expulsion Upheld: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, ordered him to leave French territory, and fixed his country of destination. The court reasoned that the initial refusal was sufficiently motivated and that the denial of a residence permit was justified because the applicant, despite having a French child, failed to demonstrate effective contribution to the child's upbringing or significant professional integration, and a prior opinion from the residency permit commission was unfavorable; consequently, the order to leave was not illegal, did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR given his lack of established family ties in France and existing ties abroad, and was not based on a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order for rejecting the request concerning legal costs (Art. 37).
Cited in the final order for rejecting the request concerning legal costs.
The central provision whose application was reviewed, leading to the rejection of the request to annul the refusal of residency.
The convention article cited to reject the claim regarding the legality of the expulsion order based on private and family life.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros qui sera versée à son conseil, Me Netry, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rivet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 11 décembre 1977, déclare être entré en France en juin 2006. Le 31 août 2021, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, expose la situation privée et familiale de M. B et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, l'arrêté du 28 novembre 2023 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire".
4. Il ressort des pièces du dossier M. B a été titulaire d'un titre de séjour de mars 2011 à mars 2013 en qualité d'étranger malade puis de février 2018 à février 2019 en tant que parent d'enfant français. Si l'intéressé fait valoir qu'il est le père D née le 6 septembre 2014 en France, de nationalité française, il ne produit toutefois pas d'éléments de nature à établir qu'il contribuerait de manière effective à son éducation et à son entretien depuis sa naissance. A cet égard, la seule attestation de Mme C, mère de l'enfant, n'est pas suffisante à établir sa participation. Ainsi, M. B, célibataire et sans charge de famille en France ne relève pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires. Par ailleurs, les quelques bulletins de salaires et deux certificats de travail produits au soutien de sa demande ne permettent pas d'établir une quelconque insertion professionnelle, nonobstant sa relative ancienneté de présence sur le territoire. En outre, si le préfet rappelle les condamnations pénales du requérant et les signalements dont il a fait l'objet, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'il ne s'est pas fondé uniquement pour prendre sa décision sur la menace à l'ordre public que pouvait représenter le requérant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, réunie le 23 avril 2023, a émis un avis défavorable à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé son admission au séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée en date du 23 novembre 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Comme il a été dit au point 4 ci-dessus, M. B est célibataire et n'établit pas assumer de charges de famille en France. Il n'établit pas davantage, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et son frère, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.