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2310606 Généré par l'IA

Association v. Health Insurance Fund: Suspension of Operating Ban Denied

Numéro de cause 2310606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An association managing an ophthalmology and dental health center sought an urgent suspension of a decision by the Health Insurance Fund (CPAM) Director General, effective August 21, 2023, to suspend its ability to operate under the standard agreement for five years due to alleged billing irregularities, arguing this would cause immediate financial collapse, patient harm, and permanent closure. The court rejected the request for suspension because, upon initial review, none of the arguments raised by the association regarding insufficient motivation, procedural errors, incorrect legal qualification of facts, disproportionate penalty, or abuse of power created a serious doubt regarding the legality of the CPAM's sanction decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Association v. Health Insurance Fund: Suspension of Operating Ban Denied: The court rejected the request for suspension because, upon initial review, none of the arguments raised by the association regarding insufficient motivation, procedural errors, incorrect legal qualification of facts, disproportionate penalty, or abuse of power created a serious doubt regarding the legality of the CPAM's sanction decision.

Mots-clés

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fédération de caisses assurance pour soins dentaires caisse d'assurance suspension de la prestation d'assurance peine disproportionnée assurance maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association centre ophtalmologique Franconville est rejetée.

The rejection of the request is the final order, but it does not cite a substantive provision dictating this outcome, only an instruction regarding the request itself.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions (urgency and serious doubt on legality) for suspending an administrative decision, which the court found were not met, leading to the rejection of the suspension request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited to impose costs on the applicant association for the expenses incurred by the CPAM.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 août 2023, l'association centre ophtalmologique Franconville, représentée par Me Margaroli, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur général de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val-d'Oise a suspendu la possibilité pour le centre médical et dentaire Alliance Vision de Franconville d'exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis et pour une durée de cinq ans ;

2°) de mettre à la charge de la CPAM du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente dès lors que l'acte administratif contesté est une décision de sanction prise par le directeur général de la CPAM en vertu de prérogatives de puissance publique ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en premier lieu l'exécution de la décision attaquée prévue à compter du 21 août 2023, entraînera, eu égard à l'état de la trésorerie du centre de santé Alliance Vision de Franconville et de ses charges, une perte instantanée de la quasi intégralité de son chiffre d'affaires journalier ; il sera contraint de cesser d'exercer toute activité dans de très brefs délais ; qu'en deuxième lieu l'exécution de cette sanction entraînerait des conséquences dommageables immédiates pour les patients en attente de consultation, en particulier concernant les patients devant bénéficier de soins programmés et au long cours dont le parcours sera irrémédiablement remis en cause, ces patients ne pouvant se permettre de recourir aux services d'un centre de santé non conventionné ; qu'en troisième lieu, la sanction aura pour effet de faire fermer à brève échéance le centre de santé d'Franconville, comme l'ensemble des treize centres Alliance Vision, la patientèle de ces derniers ne pouvant par ailleurs plus prendre rendez-vous auprès d'eux via les outils numériques en raison de la suspension par la plateforme Doctolib de ses prestations de gestion et de prise de rendez-vous ; qu'en dernier lieu, la fermeture du centre de santé entraînera le départ définitif de l'ensemble des praticiens salariés vers d'autres structures ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée dès lors notamment que le sens de l'avis de la commission paritaire auquel elle se réfère, la base légale et les motifs ne sont pas portés à sa connaissance et qu'elle ne comporte pas de motivation propre sur la matérialité des différents faits en question ainsi que sur la justification du choix de la sanction la plus élevé ;

* elle est entachée d'une irrégularité dans le déroulement de la procédure prévue à l'article 59 de l'accord national du 8 juillet 2015 dès lors que la CPAM s'est fondée sur une qualification juridique des faits en " actes non réalisés " erronée et qu'elle aurait dû lui adresser une mise en demeure de modifier la pratique en cause dans un délai de trente jours ;

* elle est entachée d'une méconnaissance de la procédure concernant les actes relevés dans le cadre de l'activité dentaire dès lors que les actes qualifiés de " facturation d'actes rares ou de séries d'actes stéréotypés " ne correspondent pas à la facturation d'actes non-réalisés et ne pouvaient donc être retenus pour établir la sanction conventionnelle ;

* elle est entachée d'un défaut de base légale de la sanction qui a été prise au prix d'une erreur de qualification juridique des actes litigieux ; rien ne s'opposait aux facturations qui lui sont reprochées jusqu'à la modification de la circulaire 39/2019 par la circulaire 33/2022 du 19 décembre 2022 ;

* la sanction qu'elle prononce est disproportionnée au regard de la procédure suivie, du cadre juridique choisi et de son comportement ;

* elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une absence d'individualisation des peines dès lors que l'Assurance maladie n'a pas envoyé de courrier-type aux centres de santé concernant les anomalie constatées, que cette dernière a déposé des plaintes en juin 2021 puis a refusé de répondre aux interrogations des centres de santé Alliance Vision sur les procédés de facturation, que l'Assurance maladie a anticipé ses besoins en modifiant le 12 avril 2022 l'accord national du 8 juillet 2015 et qu'elle poursuit l'objectif de faire disparaître à titre d'exemple la franchise Alliance Vision ; qu'il s'agit d'un " coup politique " qui a été fortement médiatisé le 21 juillet 2023 ; que les CPAM n'ont pas personnalisé les sanctions, dans la mesure où ces dernières ont toutes été prises de manière stéréotypée pour la durée maximale de cinq années de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la CPAM du Val-d'Oise, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association centre ophtalmologique Franconville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2311101, enregistrée le 4 août 2023, par laquelle l'association centre ophtalmologique Franconville demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 ;

- l'accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d'Assurance Maladie signé le 8 juillet 2015 ;

- la circulaire CIR-39/2019 du 5 novembre 2019 de l'Assurance Maladie ;

- la circulaire CIR-33/2022 du 19 décembre 2022 de l'Assurance Maladie ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 août 2023 à 9 heures 30.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Coblence, juge des référés ;

- les observations de Me Margaroli, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'elle précise ;

- les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant la CPAM du Val-d'Oise, qui persiste dans les conclusions de son mémoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'association centre ophtalmologique Franconville gère un centre de santé médical et dentaire Alliance Vision, ouvert au public depuis le 15 juin 2020, qui est conventionné en secteur 1 par l'assurance maladie et pratique le tiers payant. Par un courrier en date du 21 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val-d'Oise l'a informé qu'elle avait constaté, concernant ses activités dentaires et ophtalmologiques, certains des manquements définis par l'accord national du 8 juillet 2015 justifiant l'engagement d'une procédure de sanction conventionnelle et lui a adressé un relevé de ces constatations ainsi qu'un tableau d'anomalies. Par des courriers en date du 15 mai 2023 et du 20 juin 2023, l'association centre ophtalmologique Franconville a présenté des observations écrites. La CPAM du Val-d'Oise a informée, par un courrier du 30 mai 2023, l'association requérante de la saisine de la commission paritaire régionale des centres de santé qui s'est réunie le 20 juin 2023 et s'est prononcée à l'unanimité en faveur du prononcé d'une sanction. Par une décision du 12 juillet 2023, le directeur de la CPAM du Val-d'Oise a prononcé, à l'encontre du centre de santé Alliance Vision de Franconville, la suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 5 ans à compter du 21 août 2023. Par la présence requête, l'association centre ophtalmologique Franconville demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. Aucun des moyens invoqués par l'association centre ophtalmologique Franconville à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 12 juillet 2023 du directeur général de la CPAM du Val-d'Oise.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM du Val-d'Oise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que l'association centre ophtalmologique Franconville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association centre ophtalmologique Franconville une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Val-d'Oise et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association centre ophtalmologique Franconville est rejetée.

Article 2 : L'association centre ophtalmologique Franconville versera la somme de 1 000 euros à la CPAM du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association centre ophtalmologique Franconville et à la CPAM du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy, le 24 août 2023.

La juge des référés

signé

E. Coblence

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.