Legislator Jurisprudence & Législation
2310603 Généré par l'IA

Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Domestic Violence Threat to Public Order

Numéro de cause 2310603
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural decision that refused an exceptional residence permit to an Algerian national, ordered his immediate departure, set a destination country, and imposed a two-year ban on re-entry, dismissing several arguments including signatory incompetence, lack of motivation, failure to examine the situation, and violations of international conventions and domestic law concerning private/family life and the best interests of the child. The court reasoned that the signatory was duly delegated, the decisions were motivated, and despite the applicant's ties in the country, the refusal was justified by his recent, uncontradicted behavior involving threats and violence against a partner in the presence of a minor, which constituted a threat to public order, thus not constituting a disproportionate interference with protected rights or an error in assessing the children's best interests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National's Residence Permit Refusal Upheld Due to Domestic Violence Threat to Public Order: The court reasoned that the signatory was duly delegated, the decisions were motivated, and despite the applicant's ties in the country, the refusal was justified by his recent, uncontradicted behavior involving threats and violence against a partner in the presence of a minor, which constituted a threat to public order, thus not constituting a disproportionate interference with protected rights or an error in assessing the children's best interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
menace pour l'ordre public autorisations de séjour violence domestique interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to support the legality of refusing a voluntary departure period based on the threat to public order, which justified the final rejection.

Article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to address the merits of the refusal of a voluntary departure period, which contributed to the overall rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le mois suivant le prononcé de la décision, à défaut, et dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) d'effacer son signalement dans le Système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnait les articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

-elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marias ;

- les observations de Me Lansard, substituant Me Ben Yahmed, pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 14 novembre 1989, a sollicité le 24 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. Par arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement du préfet. Le requérant n'établit pas que celui-ci n'aurait été ni absent, ni empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.

3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, régulièrement motivée. L'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière.

4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé.

5. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. A soutient que sa présence représente un " socle affectif " pour sa concubine - en réalité son épouse - et ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 6 mai 2023 pour violence en présence d'un mineur et pour menace de mort réitérée, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pénale est sans incidence sur la qualification par l'autorité administrative des faits - d'ailleurs non sérieusement contestés - traduisant, comme l'a pertinemment relevé le préfet, un comportement susceptible de constituer une menace pour l'ordre public et dont le caractère isolé ne saurait venir en atténuation de leur gravité, compte tenu de leur nature et de leur caractère récent. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet, nonobstant l'insertion professionnelle de l'intéressé et sa présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans, n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. En soutenant seulement que ses enfants, âgés de deux ans et d'un an à la date de la décision attaquée, n'ont pas vocation à s'installer en Algérie et que la présence de leur père à leur côté est " évidemment indispensable ", M. A n'établit pas, compte tenu en outre de son comportement rapporté plus haut, que son éloignement porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnus.

Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

9. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

12. La décision contestée cite l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. A est susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. Par suite, cette décision, qui prend en outre en compte la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivée. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation ne peuvent ainsi qu'être rejetés.

13. M. A ne peut utilement faire valoir qu'il dispose d'une adresse stable et effective et ne présente ainsi aucun risque de fuite dès lors que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas fondée sur cette circonstance mais, ainsi qu'il a été dit plus haut, sur la menace que représente son comportement pour l'ordre public. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché cette mesure d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. En estimant que M. A ne justifiait pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français - appréciation que les dispositions de l'article L. 612-2 l'autorisent à porter -, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit. Pour les motifs exposés aux points 6 et 8, cette décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :

15. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Baffray, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,Le président,

H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.