Annulment of Residence Permit Denial Based on ECHR and CRC Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative decision that denied her request for a residence permit, ordered her departure from French territory, and set a destination country. The court ruled in her favor, finding that the prefect's refusal constituted a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child, due to the petitioner's marriage since 2014 to a resident permit holder, the birth of two children in France who were in school, and the presence of close family members who are French nationals, which meant the best interests of the child and respect for private and family life were disregarded. Consequently, the court annulled the refusal to grant a residence permit and, as a direct result, the order to leave the territory and the designation of the destination country, compelling the prefect to issue a residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Denial Based on ECHR and CRC Violations: The court ruled in her favor, finding that the prefect's refusal constituted a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child, due to the petitioner's marriage since 2014 to a resident permit holder, the birth of two children in France who were in school, and the presence of close family members who are French nationals, which meant the best interests of the child and respect for private and family life were disregarded. Consequently, the court annulled the refusal to grant a residence permit and, as a direct result, the order to leave the territory and the designation of the destination country, compelling the prefect to issue a residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the annulment of the decision, which is the main ground for the final order (Article 1).
Cited in the reasoning leading to the annulment of the decision, which is the main ground for the final order (Article 1).
Cited in the final order (Article 3) for ordering the payment of costs to the lawyer under legal aid provisions.
Cited in the final order (Article 3) regarding the calculation/payment of costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de " l'article 36 " de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence faute d'avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée pour édicter une obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une décision du 22 août 2023, Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante marocaine née le 20 novembre 1975, est entrée sur le territoire français le 30 septembre 2015 selon ses déclarations. Le 1er mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 avril 2023, dont Mme A épouse B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B est mariée depuis le 18 août 2014 avec un compatriote, M. D B, titulaire d'une carte de résident valable du 25 novembre 2021 au 24 novembre 2031, et que de cette union sont nés deux enfants en France les 7 mars 2017 et 1er septembre 2019, scolarisés en France respectivement en classe de grande section de maternelle et de petite section de maternelle au titre de l'année scolaire 2022/2023. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante a travaillé en tant que vacataire dans un restaurant en novembre et décembre 2021. Par ailleurs, plusieurs membres de leur famille, notamment la sœur de Mme A épouse B, et les frères de M. B résident en France et sont de nationalité française. Dans ces circonstances particulières, en refusant de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5 Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2023 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridique de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ekollo de la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Ekollo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridique, l'État lui versera la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Ekollo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.