Student Visa Rejection Challenge Dismissed on Merits of Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the rejection of her long-stay student visa application by a French consulate, arguing the rejection was based on a serious error in assessing her study and professional project, and that urgency existed due to the upcoming university start date. The Administrative Judge rejected the request for interim relief, finding that, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant raised a serious doubt regarding the legality of the consular decision to refuse the long-stay visa for studies, thus negating the necessity to assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Rejection Challenge Dismissed on Merits of Legality: The Administrative Judge rejected the request for interim relief, finding that, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant raised a serious doubt regarding the legality of the consular decision to refuse the long-stay visa for studies, thus negating the necessity to assess the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article defines the conditions under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision, which was the core request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le consulat général de France à Cotonou lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du sérieux de son projet d'études et de son projet professionnel.
Par un mémoire du 4 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 août 2023 à 10 heures :
- Le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
- les observations de Me Nguiyan, avocat de la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- et les observations de la représentante du ministère de l'intérieur et des Outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise, a sollicité le 5 juillet 2023 la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France afin d'intégrer un mastère " Management, achats, supply chain " au sein de l'Institut de langues et de commerce international, à Paris, auprès de l'autorité consulaire française à Cotonou, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 10 juillet 2023. Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Nguiyan et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 août 2023.
La juge des référés,
S. THOMASLe greffier,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,