Legislator Jurisprudence & Législation
2310598 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2310598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from the territory, determining the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, citing grounds including the signatory's incompetence, lack of reasoned justification, and violation of fundamental rights under Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights, particularly arguing that no public order threat justified denying a voluntary departure period. The Administrative Tribunal rejected the requests because the signatory was duly delegated, the decision contained sufficient statement of facts and law, and the arguments concerning insufficient motivation, lack of examination, and alleged violations of Convention articles were not sufficiently substantiated to allow the court to assess their merits, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed: En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant les décisions en litige, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi décision déléguée départ volontaire interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 aout 2023, le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 21 juillet 2023 par M. D A.

Par cette requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant des décisions attaquées prises dans leur ensemble :

- elles ont été prises par une autorité incompétente ;

- elle sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et

31 août 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, est né le 3 juillet 1988. Le 19 juillet 2023, son comportement a été signalé par les services de police pour des faits de vol avec violences dans un lieu d'accès à un moyen de transport en commun et rébellion. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris lui a porté obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, ainsi que celui du défaut d'examen, doivent être écartés.

4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant les décisions en litige, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. En quatrième lieu, le moyen selon lequel la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant la décision fixant le pays de destination, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 juillet 2023. Ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023

Le magistrat désigné,

Signé

F. Beaufaÿs La greffière,

Signé

O El Moctar

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.