Asylum Seeker Judicial Review on Removal Order and Re-entry Ban Duration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose asylum application was rejected sought judicial review to annul the prefectoral decision ordering him to leave the territory, fixing the destination country, and imposing a two-year ban on return. The court dismissed arguments regarding the obligation to leave the territory, the destination country, and the prohibition of return under human rights conventions, finding no manifest error of appreciation or violation of the right to be heard, but annulled the two-year re-entry ban because the administrative decision failed to adequately state how the prefect considered all criteria mandated for setting the duration of the ban, specifically the length of stay, ties to the country, prior removal measures, and threat to public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Judicial Review on Removal Order and Re-entry Ban Duration: The court dismissed arguments regarding the obligation to leave the territory, the destination country, and the prohibition of return under human rights conventions, finding no manifest error of appreciation or violation of the right to be heard, but annulled the two-year re-entry ban because the administrative decision failed to adequately state how the prefect considered all criteria mandated for setting the duration of the ban, specifically the length of stay, ties to the country, prior removal measures, and threat to public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for annulling the decision imposing the ban on re-entry due to insufficient reasoning regarding the criteria for setting the duration.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Arrom, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions :
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté du 25 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Arrom, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 2000 à Sunamganj (Bangladesh), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 23 novembre 2022. Par une décision du 23 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () L'admission provisoire est accordée () d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans toutes ses dispositions :
4. L'arrêté attaqué, qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à prononcer la décision en litige, laquelle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit senti lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A fait valoir qu'il est entré en France en juillet 2022 pour y demander l'asile et que son comportement n'a jamais constitué un trouble à l'ordre public. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache familiale en France et ne démontre exercer une activité professionnelle qu'à compter du mois d'août 2023. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la faible durée de son séjour en France, les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En second lieu, M. A qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il aurait été privé d'apporter des éléments, autres que ceux déjà mentionnés dans l'arrêté attaqué, de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa vie eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à préciser ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2022, et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mai 2023. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que si la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle est fondée, toutefois elle n'expose pas les motifs de fait attestant de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a insuffisamment motivé sa décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est illégale et à en demander l'annulation. Par suite, il y a lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 août 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2023.
La magistrate désignée,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.